Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version14/12/2000
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Version01/01/2017
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Version01/06/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
13 textes citent l'article

Commentaires359


www.lpalaw.com · 10 avril 2024

Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. Périmètre du prêt collectif L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] Le remboursement de l'emprunt Seuls les copropriétaires bénéficiant de cet emprunt sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 de la loi de 1965 : (Nouvel article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965)

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Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

[…] La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 janvier 2024, casse et annule la décision de la Cour d'appel de Rouen au visa de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 2016, n° 15/02293
Infirmation

[…] Il souligne que la seule approbation des comptes par l'assemblée générale rend exigible les quotes-parts dues par les copropriétaires et rappelle que les charges sont exigibles trimestriellement, en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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2Cour d'appel de Paris, 20 février 2013, n° 11/07402
Confirmation

[…] Les appels de fonds et relevés du compte individuel de copropriété de Monsieur X correspondant au trois caves, lots 37, 38 et 39 sont suffisamment complets, détaillés et explicites pour permettre à leur destinataire de vérifier la conformité du calcul des sommes appelées aux grilles de répartition des deux catégories de charges de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 mai 2018, n° 16/12796
Infirmation partielle

[…] — condamner in solidum M. et M me X à payer les dépens, ainsi qu'aux frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance, soit la somme de 258,72 euros, et qui seront imputés à M. et M me X, au titre des charges générales d'administration, en application du règlement de copropriété et de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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