Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Commentaires • 358
La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 janvier 2024, casse et annule la décision de la Cour d'appel de Rouen au visa de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
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[…] Il souligne que la seule approbation des comptes par l'assemblée générale rend exigible les quotes-parts dues par les copropriétaires et rappelle que les charges sont exigibles trimestriellement, en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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[…] Les appels de fonds et relevés du compte individuel de copropriété de Monsieur X correspondant au trois caves, lots 37, 38 et 39 sont suffisamment complets, détaillés et explicites pour permettre à leur destinataire de vérifier la conformité du calcul des sommes appelées aux grilles de répartition des deux catégories de charges de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 23 mai 2018, n° 16/12796
[…] — condamner in solidum M. et M me X à payer les dépens, ainsi qu'aux frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de la créance, soit la somme de 258,72 euros, et qui seront imputés à M. et M me X, au titre des charges générales d'administration, en application du règlement de copropriété et de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
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Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. Périmètre du prêt collectif L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] Le remboursement de l'emprunt Seuls les copropriétaires bénéficiant de cet emprunt sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 de la loi de 1965 : (Nouvel article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965)
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