Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 9
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L'article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ». […] Si le local ne respecte pas ces obligations, la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être engagée (art. 14 de la loi du 10 juillet 1965). […]
Lire la suite…L'article 64 du décret du 17 mars 1967 dispose que : « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
Lire la suite…[…] — dit que O Y, madame M Y, madame Q Y AF R, madame N Y et madame Z et le syndicat des copropriétaires de la Résidence ARIANE supporteront les dépens qu'ils ont pu exposer; — dit n'y avoir lieu à application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Madame L Z, madame M P AF Y, madame N Y, madame Q Y AF R et monsieur O Y ont interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2014 omettant de spécifier les intimés ( RG 14/2132). Ils ont renouvelé le même jour leur déclaration d'appel en spécifiant intimer le syndicat des copropriétaires (RG 14/2139). Par ordonnance du 27 mars 2014, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 14/2139.
[…] DÉFAILLANTE COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles L.311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et 801 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Jean-Pierre DOMIAR, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique.
[…] ' condamné la SARL Sivane aux dépens. La SARL Sivane a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 mai 2018 et demande à la cour, selon conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2019, de: vu les articles 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ' infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande de renvoi et écarte les frais de recouvrement ; ' à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;
Le principe fondamental régissant l'accès des copropriétaires aux parties communes est celui de la liberté d'usage (Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, art. 9, […] découlant du caractère indivis de ces parties au profit de l'ensemble des copropriétaires. Cette liberté peut toutefois faire l'objet d'aménagements ou de restrictions, dès lors qu'ils sont prévus par le règlement de copropriété (art. 8 de la loi de 1965). […] La loi du 10 juillet 1965, et plus spécialement son article 10, n'établit pas de corrélation entre la participation d'un copropriétaire aux charges afférentes à des parties communes et son droit d'accès à celles-ci. […] La Cour de cassation avait déjà eu l'occasion d'affirmer, […]
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