Article 10 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version14/12/2000
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Version01/01/2017
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Version01/06/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 9

Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
13 textes citent l'article

Commentaires358


www.lpalaw.com · 10 avril 2024

Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. Périmètre du prêt collectif L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] Le remboursement de l'emprunt Seuls les copropriétaires bénéficiant de cet emprunt sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 de la loi de 1965 : (Nouvel article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965)

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Rivière Avocats Associés · 27 mars 2024

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 25 janvier 2024, casse et annule la décision de la Cour d'appel de Rouen au visa de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 septembre 2010, n° 09/03946
Confirmation

[…] Qu'ainsi que l'indiquait la convocation à l'assemblée générale, une telle résolution ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité, conformément aux prescriptions de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en l'espèce, dix copropriétaires, (représentant au total 1.549 tantièmes sur 10.000), n'étaient ni présents ni représentés ; que, dans ces conditions, la soumission au vote de ce projet de résolution devenait sans objet et que M. X ne saurait obtenir une annulation la concernant, le résultat étant évident et non susceptible d'être modifié par une discussion ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 9 janvier 2020, n° 18/17436
Infirmation

[…] Par exploit du 31 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PONTCARRAL située à […], représenté par son syndic en exercice, le cabinet TOP IMMO 2, a fait assigner M. X Y et M me Z Y devant le tribunal d'instance de Toulon en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.795,05 € au titre d'un arriéré de charges arrêté au 10 juillet 2017, outre intérêts légaux à compter de l'assignation, 500€ de dommages et intérêts et 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 14 novembre 2017, n° 16/03208
Confirmation

[…] Saisi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Y prise en la personne de son syndic SAS BATIGESTION d'une demande tendant avec exécution provisoire, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à la condamnation de Z A à lui payer la somme de 13 355,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 26 juin 2013 au titre des charges de copropriété laissées impayées, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 € pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, y compris, le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir en application de l'article L 111'8 du code des procédures civiles d'exécution ,

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