Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 10-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 10
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Commentaires • 116
[…] I. Quelles sont les pièces nécessaires à la justification de la qualité de propriétaire ? […] Toutefois, sur le fondement de l'article 1342-10 du Code civil, il est jugé de manière constante que les versements volontaires s'imputent sur les chargées impayées les plus anciennes, sauf contre-indication du débiteur lors du règlement.
Lire la suite…Toutefois, sur le fondement de l'article 1342-10 du Code civil, il est jugé de manière constante que les versements volontaires s'imputent sur les chargées impayées les plus anciennes, sauf contre-indication du débiteur lors du règlement[5]. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 novembre 2019. MOTIFS Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : — les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;
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[…] ARRÊT DU 01 JUILLET 2015 […] ' au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 2258 et suivants du code civil, 2 e et 3 e alinéas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
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3. Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2015, n° 13/06566
[…] Monsieur P X R, né le 01.09.1946 à XXX […] Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté les consorts X de leur demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
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Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. Périmètre du prêt collectif L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] Le remboursement de l'emprunt Seuls les copropriétaires bénéficiant de cet emprunt sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 de la loi de 1965 : (Nouvel article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965)
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