Article 14 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
>
Version01/01/1986
>
Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 5 () JORF 1er janvier 1986

La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 juin 2020
12 textes citent l'article

Commentaires238


Village Justice · 29 mars 2024

« Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L511-11 ou de l'article L511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L1331-22 du Code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter […] En effet, l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires en cas de désordre en provenance des parties communes. […]

 Lire la suite…

Village Justice · 15 février 2024

Tout d'abord, cette responsabilité est à distinguer de celle du syndicat des copropriétaires qui découle de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et se caractérise par l'absence de faute, en ce qu'elle est de plein droit dès lors que les désordres proviennent d'une partie commune. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2019, n° 18-21.657

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ALORS QUE, premièrement, le tuyau d'évent de la canalisation et des caves, selon l'arrêt attaqué, constitue une partie commune (p. 4, § 3) ; que l'injonction adressée à la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet équipement ; qu'en l'état de ces constatations, il était enjoint à la propriétaire d'intervenir sur un équipement commun et d'en modifier la configuration ; que la délibération était dès lors illégale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

 Lire la suite…
  • Tuyau·
  • Gaz·
  • Chaudière·
  • Résolution·
  • Canalisation·
  • Partie commune·
  • Ventilation·
  • Assemblée générale·
  • Norme de sécurité·
  • Syndic

2Cour d'appel de Pau, Chambre civile 1, 19 février 2008, 06/00103
Confirmation

[…] le Tribunal de grande instance de BAYONNE a déclaré Monsieur A… responsable à titre personnel des désordres survenus dans l' appartement des époux X… après l' édification d' une terrasse, ce sur le fondement de l' article 1384, 1er alinéa, du Code civil, et mis hors de cause Monsieur A… en qualité de syndic de la copropriété, jugeant à cet égard que la responsabilité de ce dernier en cette qualité était recherchée à tort sur le fondement de l' article 14 de la loi du 10 juillet 1965 puisque à l' évidence, les désordres procédaient de travaux accomplis par un copropriétaire pour l' aménagement de parties privatives et n' avaient pour cause ni un vice de construction, […]

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Rapport·
  • Expertise·
  • Remise en état·
  • Qualités·
  • Cause·
  • Eaux·
  • Consorts·
  • Liquidation judiciaire·
  • État

3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 6 mars 2017, n° 16/02858
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 'le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Dommages-intérêts·
  • Demande·
  • Partie commune·
  • Charges de copropriété·
  • Dégât·
  • Titre·
  • Sinistre·
  • Clôture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).