Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Commentaires • 81
[…] En application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos. […] […]
Lire la suite…Les nouveaux articles 6-2, 6-3 et 6-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ont permis d'apporter une définition légale aux notions de parties communes spéciales et parties communes à jouissance privative qui étaient auparavant principalement œuvre jurisprudentielle. […] L'article 14-1 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 novembre 2019. MOTIFS Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : — les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ;
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[…] Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis, "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 [ budget prévisionnel annuel des parties communes] ou du I de l'article 14-2 [dépenses de travaux pour l'année], et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 9 mai 2019, n° 17/18821
[…] L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; l'article 14-1 de la même loi dispose, en outre, […] — 20/01/16 frais 1 er mise en demeure lrar 36 €
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