Article 14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2002
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)

I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.

La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
13 textes citent l'article

Commentaires81


www.actu-juridique.fr · 10 décembre 2023

www.simonnetavocat.fr · 16 juin 2023

[…] En application des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, le syndicat des copropriétaires approuve les comptes de l'exercice clos. […] […]

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Village Justice · 20 avril 2023

Les nouveaux articles 6-2, 6-3 et 6-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ont permis d'apporter une définition légale aux notions de parties communes spéciales et parties communes à jouissance privative qui étaient auparavant principalement œuvre jurisprudentielle. […] L'article 14-1 alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

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Décisions+500


1Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 2016, n° 15/02293
Infirmation

[…] Il souligne que la seule approbation des comptes par l'assemblée générale rend exigible les quotes-parts dues par les copropriétaires et rappelle que les charges sont exigibles trimestriellement, en application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965.

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  • Syndicat de copropriétaires·
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2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 juillet 2019, n° 18-21.657

[…] 1°/ M me S… N…, domiciliée […] , […] ALORS QUE, premièrement, le tuyau d'évent de la canalisation et des caves, selon l'arrêt attaqué, constitue une partie commune (p. 4, § 3) ; que l'injonction adressée à la SCI POSEIDON a pour objet la restitution de cet équipement ; qu'en l'état de ces constatations, il était enjoint à la propriétaire d'intervenir sur un équipement commun et d'en modifier la configuration ; que la délibération était dès lors illégale ; qu'en jugeant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 3, 10, 14 et 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;

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3Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 16 mai 2023, n° 22/01570
Infirmation

[…] Il est constant que le syndicat agit à l'encontre de la copropriétaire sur le fondement des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour avoir règlement d'un certain nombre de charges de copropriété restées impayées malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure.

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