Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 14-3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 75 (V)
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L'engagement est soldé par le règlement.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
Commentaires • 48
[…] a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ; […] c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas é […] cidTexte=JORFTEXT000000880200&idArticle=LEGIARTI000006471588&dateTexte=&categorieLien=cid">deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
Lire la suite…Décisions • 109
[…] L'état financier présente l'état des créances et des dettes. Il comporte la situation de trésorerie mentionnée à l'article 14-3 de la loi de 1965 et fait apparaître le montant des emprunts restants dus."
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[…] Madame Z X sollicite l'annulation de la résolution n°4 votée lors de l'assemblée générale du 28 avril 2014 et relative à l'approbation des comptes pour l'exercice 2013 comme ces comptes seraient inexacts, faute pour le syndic d'avoir quittancé les copropriétaires qui bénéficient d'une tolérance de garer leur véhicule dans la cour commune en contre partie d'une redevance de 500 Francs par mois prévue par les assemblées générales des 4 avril 1995 et 9 avril 1996. Elle affirme que le syndic se doit de faire exécuter les décisions des assemblées générales et de respecter les principes de la comptabilité d'engagement et un plan comptable spécifique et normalisé tel qu'il résulte de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965.
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 27 octobre 2010, n° 09/12195
[…] Chambre 5/ section 3 […] Vu les articles 14-1 et suivants, 15, 18, 19 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Vu les articles 35 et suivants, 36 et 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
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[…] Par exception, lorsque le syndicat de copropriétaires relève du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, les informations mentionnées aux b et c du présent 2° ne sont pas exigées ;
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