Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 15 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Commentaires • 137
De plus, l'alinéa 1er de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires.
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[…] Sur le moyen unique : vu l'article 15, alinea 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; […]
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[…] Or, en application des dispositions de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic, qui représente la copropriété, a seul qualité pour agir en justice au nom de celle-ci et, en tout état de cause, un seul copropriétaire ne saurait représenter la copropriété dans une instance relative à l'établissement d'un droit de passage sur son fonds ».
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3. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 juin 2005, n° 053
[…] promenade Laroque à l'Anse-Vata à Nouméa, a été affiché en mairie le 15 septembre 2004 et sur le terrain le 17 septembre 2004 ; que la présence de cet affichage a été constatée sur le terrain le 17 septembre 2004 par un huissier de justice ; […] qui n'a présenté avant l'introduction du présent recours aucun recours gracieux, n'ont été enregistrées au greffe du tribunal que le 4 janvier 2005, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux mentionné aux articles R. 421-1 et R. 421-6 du code de justice administrative ; que la demande en date du 15 novembre 2004 formée par les consorts X et les consorts Z en leur nom propre auprès du maire de la commune de Nouméa, […]
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[…] Définition du bornage. […] Y... et de son occupation trentenaire et que cette décision, devenue irrévocable, ayant relevé que la superficie de 15 680 m2, attribuée à la propriété de M. […] B... et Mme Z..., a alors violé les dispositions des articles 646 du Code civil et 4, 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
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