Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 16-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 4
L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] 1.2 Il a été engagé devant le juge de l'expropriation autant d'instances que de lots pour lesquels il n'y a pas eu d'accord sur le montant de l'indemnisation entre l'expropriante et les « propriétaires » mentionnés, l'ensemble en conformité dans cette hypothèse avec les articles 16-2 de la loi n° 65'557 du 10 juillet 1965 et L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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[…] — de constater, à titre subsidiaire, que la clause litigieuse figure à l'article 2a du règlement de copropriété et doit être considérée comme abusive et léonine et à tout le moins comme non écrite au visa des articles 43, 16-2 et 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
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3. Cour d'appel de Paris, 27 mars 2014, n° 11/12766
[…] Par application des articles 16-2 et 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, lorsque l'expropriation porte sur des parties communes seules, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de lots qui sont la propriété du syndicat donc en indivision entre tous les copropriétaires, l'expropriation est prononcée à l'encontre du syndicat et les sommes représentant le prix des parties communes expropriées sont versées au syndic qui remet à chaque copropriétaire la part du prix lui revenant proportionnellement à sa quote-part de propriété ;
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