Article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
>
Version01/01/1986
>
Version24/07/1994
>
Version14/12/2000
>
Version07/03/2007
>
Version14/07/2010
>
Version27/03/2014
>
Version24/03/2015
>
Version24/10/2015
>
Version01/01/2017
>
Version29/01/2017
>
Version25/11/2018
>
Version01/06/2020
>
Version31/12/2020
>
Version01/01/2022
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 24 octobre 2015

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1324 du 22 octobre 2015 - art. 5

I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :

-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;

-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;

-de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 24, la décision de souscrire un contrat d'assurance contre les risques de responsabilité civile dont le syndicat doit répondre. En cas de refus de l'assemblée générale, l'assurance peut être contractée par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires, en application de l'article L. 112-1 du code des assurances ;

-de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;

-de soumettre au vote de l'assemblée générale, à la majorité de l'article 25, la décision de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais dudit syndicat. Une telle décision ne peut donner lieu à aucune rémunération complémentaire au profit du syndic ;

-de soumettre à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 24 toute convention passée entre le syndicat et le syndic ou une personne ou une entreprise liée directement ou indirectement au syndic dont la liste est fixée par décret, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ;

-d'établir et de tenir à jour et à disposition des copropriétaires un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;

-de réaliser les démarches prévues aux articles L. 711-1 à L. 711-6 du code de la construction et de l'habitation relatifs à l'immatriculation du syndicat de copropriétaires, sous peine de l'astreinte prévue au même article L. 711-6 ;

-d'assurer l'information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale, selon des modalités définies par décret ;

-de proposer, à compter du 1er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.

II.-Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé :

-d'établir le budget prévisionnel en concertation avec le conseil syndical, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;

-de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;

-d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, ou dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ;

-de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;

A l'exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires.

III.-Le syndic est également chargé :

-de notifier sans délai au représentant de l'Etat dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions prévues par l'article L. 515-16-3 du code de l'environnement. La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions du IV de cet article ;

-lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du " service antenne " numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.

IV.-Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.

V.-En cas d'empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.

Le syndic ne peut renoncer à son mandat sans avoir respecté un délai de préavis de trois mois.

Quand l'assemblée générale délibère pour désigner un nouveau syndic dont la prise de fonction intervient avant le terme du mandat du syndic actuel, cette décision vaut révocation de ce dernier à compter de la prise de fonction du nouveau syndic.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
24 textes citent l'article

Commentaires462


1La responsabilité du syndic pour défaut de suivi d’un chantier.
Village Justice · 15 février 2024

Tout d'abord, cette responsabilité est à distinguer de celle du syndicat des copropriétaires qui découle de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et se caractérise par l'absence de faute, en ce qu'elle est de plein droit dès lors que les désordres proviennent d'une partie commune. A contrario, la responsabilité du syndic nécessite donc la preuve d'une faute et rejoint le champ des responsabilités dites « du professionnel ». […] Pour les fautes afférentes à sa mission, comme évoqué, le syndic est tributaire de devoirs particulièrement définis et détaillés aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. […]

 Lire la suite…

2Responsabilité du syndic de copropriété défaillant dans le suivi de travaux votés par les copropriétaires
www.avodire.fr · 8 février 2024

Le syndic de copropriété, tenu d'assurer le suivi et le contrôle des travaux, engage sa responsabilité s'il n'accomplit pas toutes les diligences lui incombant à ce titre L'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965 énonce les fonctions du syndic de copropriété, lequel a notamment pour fonction « d'assurer l'exécution des décisions de l'assemblée générale ».

 Lire la suite…

3Suivi de travaux de copropriété : responsabilité du syndic qui n’accomplit pas toutes les diligences lui incombant
Eurojuris France · 6 février 2024

L'arrêt est rendu au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui définit les missions du syndic. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 septembre 2010, n° 09/03946
Confirmation

[…] Qu'il suffit de rappeler que M. X est copropriétaire de divers lots dans l'immeuble situé XXX et XXX à XXX) ; qu'il entend obtenir l'annulation de la résolution n° 22 de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 18 mai 2006 ainsi que de dispositions du règlement de copropriété (articles B et C du chapitre 3 établissant la répartition des charges communes générales) ; que le tribunal de grande instance de Versailles, saisi par son assignation du 13 juillet 2006 a rendu le jugement susvisé, aujourd'hui attaqué ;

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Résolution·
  • Partie commune·
  • Tantième·
  • Jouissance exclusive·
  • Syndic·
  • Unanimité·
  • Charges

2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 6 janvier 2005, n° 02/17023

[…] ▸ que cette résolution a été adoptée en application des dispositions de l'article 18 de la loi de 1965, […]

 Lire la suite…
  • Résolution·
  • Syndicat·
  • Annulation·
  • Ordre du jour·
  • Compte·
  • Appel d'offres·
  • Budget·
  • Architecte·
  • Contestation·
  • Quitus

3Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 27 septembre 2010, n° 09/05183
Infirmation

[…] Qu'en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires rectifie le fondement juridique de sa demande et porte celle-ci sur le terrain contractuel, au titre de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qui fait obligation au syndic d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien ;

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Cabinet·
  • Sociétés·
  • Devis·
  • Sinistre·
  • Maître d'oeuvre·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Responsabilité civile·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires128

Le titre IV contient des dispositions de rupture pour modifier durablement la façon de concevoir et d'habiter la ville. Il contient des mesures ambitieuses pour accélérer la rénovation des passoires thermiques. Il inclut également des mesures fortes et inédites pour réduire par deux le rythme d'artificialisation. Le chapitre Ier rassemble les dispositions législatives nécessaires pour accélérer la rénovation des logements, afin de permette à tous, même les plus démunis, de vivre dans des logements bien isolés et confortables, d'encourager la structuration de la filière rénovation du … Lire la suite…
DE LA MOBILITÉ _______________________________________________________________ 292 Articles 34 – Citoyens tirés au sort dans les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) – Mesure SD D3.1 __________________________________________________________________ 292 CHAPITRE IV – LIMITER LES ÉMISSIONS DU TRANSPORT AÉRIEN ET FAVORISER L'INTERMODALITÉ ENTRE LE TRAIN ET L'AVION _____________________________________________________ 297 SECTION 1 – DISPOSITIONS DE PROGRAMMATION ____________________________________ 297 Article 35 – Evolution de la taxe de solidarité sur les billets d'avion – Mesure … Lire la suite…
La loi ALUR a imposé aux syndics de mettre à la disposition des copropriétés un espace dématérialisé sécurisé. Plus de trois ans après son entrée en vigueur, il apparaît que les extranets sont des coquilles quasi vides dans lesquelles on trouve les archives de la copropriété ou le règlement de copropriété mais pas les documents stratégiques. Cette carence s'explique par le fait que la loi n'a pas précisé les documents que doit contenir a minima l'extranet. Afin d'améliorer le fonctionnement de cette interface, le présent amendement propose de préciser qu'un décret devra définir les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion