Article 22 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 6

I.-Le règlement de copropriété détermine, dans le respect des dispositions de la présente loi, les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.

Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit.

Ne peuvent ni recevoir de mandat pour représenter un copropriétaire, ni présider l'assemblée générale :

1° Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son concubin ;

2° Les ascendants et descendants du syndic ainsi que ceux de son conjoint ou du partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

3° Les préposés du syndic, leur conjoint, le partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité, leur concubin ;

4° Les ascendants et descendants des préposés du syndic ainsi que ceux de leur conjoint ou du partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité ou de leur concubin.

II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24.

Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.

Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale.

III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre.

Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
8 textes citent l'article

Commentaires186


www.simonnetavocat.fr · 21 août 2023

Aux termes de l'article 22, I, alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. ”.

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 août 2023

Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 30 juin 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 15 septembre 2021, n° 19/14778
Infirmation partielle

[…] Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2016, la SCI Sénachamps a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 66 avenue des Champs-Elysées & […] à Paris 8 e aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation dans son ensemble de l'assemblée générale du 22 novembre 2016 pour irrégularité de la convocation et comptabilisation erronée des voix des copropriétaires, subsidiairement celle de ses résolutions n° 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15,16, 17, 43.1, 43.2, et 43.3, la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Poitiers, 3ème chambre, 12 février 2014, n° 12/03971
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne en date du 13 juillet 2012 (RG 11/01151) et son jugement rectificatif du 21 Septembre 2012 (RG 12/01021), les articles 17 al 1 er , 22 et 24 de la Loi du 10 Juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, 14 du décret du 17 mars 1967,

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  • Procès-verbal

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 14/13619
Confirmation

[…] M me X ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la recevabilité des demandes d'annulation formées par M me X En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété d'un lot, il se déduit des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en l'absence de désignation d'un mandataire commun : — tous les titulaires de droits sur le lot doivent être convoqués aux assemblées générales, — l'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux qualité et intérêt pour agir en annulation d'une assemblée générale.

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  • Procès-verbal·
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Documents parlementaires7

Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs décisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Le présent amendement propose également de préciser le cas des subdélégations. Ainsi, tout mandataire désigné pourra … Lire la suite…
Votre commission a estimé que la copropriété était un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnances. Elle a donc supprimé cette demande d'habilitation et adopté plusieurs mesures modifiant les règles de copropriété qui permettront une première amélioration de son fonctionnement. L'absentéisme au sein des assemblées générales est régulièrement dénoncé et des propositions ont été émises pour y remédier. Votre commission, sensible à cette question, a en conséquence proposé qu'un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations si le … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 253 améliore la rédaction de l'article 59 bis M introduit par le Sénat, qui consacre la possibilité pour les copropriétaires de voter par correspondance et par voie électronique. La proposition n° 253 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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