Article 22 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version29/12/1966
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Version24/07/1994
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Version14/05/2009
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Version27/03/2014
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Version25/11/2018
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 29 décembre 1966

Modifié par : Loi n°66-1006 du 28 décembre 1966 - art. 3 () JORF 29 décembre 1966

Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire. Chaque mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations de vote, à moins qu'il ne participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et que tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1966
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986
8 textes citent l'article

Commentaires186


www.simonnetavocat.fr · 21 août 2023

Aux termes de l'article 22, I, alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. ”.

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 7 août 2023

Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 30 juin 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 novembre 2007, n° 08/01459
Confirmation

[…] 2/ Et attendu que c'est également par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a rejeté les autres moyens de nullité de l'assemblée litigieuse relatifs aux pouvoirs, à leur utilisation et à la feuille de présence, étant observé que c'est en se contredisant que Madame Y Z, pour prétendre à la violation de l'article 22 de la Loi du 10 juillet 1965 qui édicte l'interdiction faite au syndic de recevoir mandat pour représenter un copropriétaire, soutient contre l'évidence que l'administrateur a fait usage de quatre pouvoirs en blanc pour admettre ensuite que le dit administrateur les a remis au président, lequel les a distribué ;

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Administrateur·
  • Suppléant·
  • Avoué·
  • Jugement·
  • Instance·
  • Préjudice moral·
  • Conseiller·
  • Conseil syndical

2Cour d'appel de Bastia, 3 avril 2013, n° 11/01006
Infirmation partielle

[…] — constater que la demande d'annulation des délibérations prises lors de l'assemblée générale du XXX fondée sur l'article 22 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 constitue une prétention nouvelle formée pour le première fois devant la cour et, en conséquence, la déclarer irrecevable,

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  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Annulation·
  • Prétention·
  • Demande·
  • Immeuble·
  • Délibération·
  • Procédure·
  • Moyen nouveau

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 13 décembre 2018, n° 17/09252
Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 30 mars 2015, les deux syndicats des copropriétaires « les jardins d'Azur AB », « les jardins d'Azur CDE » F-H G et Y Z ont fait assigner l'ASL du domaine de la Coudoulière, représentée par son président en exercice devant le tribunal de grande instance de Toulon afin de voir, au visa des articles 3 et 7 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004, 1 et 22 III de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 :

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  • Statut·
  • Copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Association syndicale libre·
  • Périmètre·
  • Conseil syndical·
  • Vote·
  • Majorité simple·
  • Unité foncière
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Documents parlementaires7

Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs décisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Le présent amendement propose également de préciser le cas des subdélégations. Ainsi, tout mandataire désigné pourra … Lire la suite…
Votre commission a estimé que la copropriété était un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnances. Elle a donc supprimé cette demande d'habilitation et adopté plusieurs mesures modifiant les règles de copropriété qui permettront une première amélioration de son fonctionnement. L'absentéisme au sein des assemblées générales est régulièrement dénoncé et des propositions ont été émises pour y remédier. Votre commission, sensible à cette question, a en conséquence proposé qu'un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations si le … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 253 améliore la rédaction de l'article 59 bis M introduit par le Sénat, qui consacre la possibilité pour les copropriétaires de voter par correspondance et par voie électronique. La proposition n° 253 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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