Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 22 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)
I. - Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous.
Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 5% des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire.
Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l'assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire.
Les salariés du syndic, leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants ou descendants qui sont également copropriétaires de l'immeuble bâti ne peuvent pas porter de pouvoirs d'autres copropriétaires pour voter lors de l'assemblée générale.
II. - L'assemblée générale d'un syndicat secondaire statuant à la majorité mentionnée à l'article 25 peut mandater, pour une durée d'un an, le président du conseil syndical secondaire pour représenter les copropriétaires à l'assemblée générale du syndicat principal. Par dérogation au I du présent article, le mandat confié au président du conseil syndical secondaire emporte délégation de vote de tous les copropriétaires pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant un vote relevant de l'article 24.
Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du syndicat principal nécessitant la majorité mentionnée aux articles 25 ou 26 ou l'unanimité, le président du conseil syndical secondaire ne peut prendre part au vote que s'il dispose d'une délibération de l'assemblée générale du syndicat secondaire se prononçant sur cette décision aux majorités requises par la présente loi.
Le président du conseil syndical secondaire rend compte de son activité à chaque assemblée générale du syndicat secondaire. Le renouvellement de son mandat est inscrit chaque année à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
III. - Le II est applicable pour la représentation au sein de l'assemblée générale des associations syndicales libres des membres du syndicat des copropriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre.
Pour les décisions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'association syndicale libre pour lesquelles les statuts de ladite association prévoient une majorité qualifiée, le mandataire désigné dans les conditions prévues au II ne peut prendre part au vote s'il ne dispose d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires le mandatant et se prononçant sur cette décision à la même majorité.
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[…] Par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2016, la SCI Sénachamps a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 66 avenue des Champs-Elysées & […] à Paris 8 e aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation dans son ensemble de l'assemblée générale du 22 novembre 2016 pour irrégularité de la convocation et comptabilisation erronée des voix des copropriétaires, subsidiairement celle de ses résolutions n° 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15,16, 17, 43.1, 43.2, et 43.3, la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure et la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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[…] — vu le Jugement du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne en date du 13 juillet 2012 (RG 11/01151) et son jugement rectificatif du 21 Septembre 2012 (RG 12/01021), les articles 17 al 1 er , 22 et 24 de la Loi du 10 Juillet 1965, 11 du décret du 17 mars 1967, 14 du décret du 17 mars 1967,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2015, n° 14/13619
[…] M me X ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir déclarer l'appel du syndicat des copropriétaires irrecevable. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Sur la recevabilité des demandes d'annulation formées par M me X En cas d'indivision ou de démembrement de la propriété d'un lot, il se déduit des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en l'absence de désignation d'un mandataire commun : — tous les titulaires de droits sur le lot doivent être convoqués aux assemblées générales, — l'usufruitier et le nu-propriétaire ont tous deux qualité et intérêt pour agir en annulation d'une assemblée générale.
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Aux termes de l'article 22, I, alinéa 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. ”.
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