Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
>
Version01/01/1986
>
Version24/07/1994
>
Version24/01/1995
>
Version01/01/1997
>
Version14/12/2000
>
Version03/07/2003
>
Version10/07/2004
>
Version16/07/2006
>
Version07/03/2007
>
Version14/05/2009
>
Version14/07/2010
>
Version16/03/2011
>
Version27/03/2014
>
Version08/08/2015
>
Version25/11/2018
>
Version27/12/2019
>
Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 25

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;

i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

45 textes citent l'article

Commentaires+500


Village Justice · 21 mai 2024

pas mise en cause la sécurité des occupants) à la majorité absolue de l'intégralité de ses membres, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, pour les travaux qui y sont prévus. […]

 Lire la suite…

Cheuvreux · 24 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel mentionnant les désordres observés portant atteinte à la solidité et évaluant les risques pour les occupants. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2006, n° 06/00209
Infirmation

[…] Subsidiairement, au vu de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 et de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris 23 e chambre B du 6 septembre 2001, de juger valable la convocation pour l'assemblée générale du 25 mai 2004, et de rejeter en conséquence les demandes en nullité, de dire et juger que le refus d'autoriser les travaux sollicités n'est pas constitutif d'un abus de majorité et en conséquence de débouter la X Y de l'ensemble de ses demandes.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Abus de majorité·
  • Mandat·
  • Assignation·
  • Copropriété·
  • Nullité·
  • Résolution·
  • Dire·
  • Autorisation

2Cour d'appel de Paris, 22 juin 2016, n° 14/16751
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y a alors assigné à jour fixe par acte d'huissier du 15 avril 2014 les époux X et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sur le fondement des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais aussi 1719 et 1154 du code civil aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire,

 Lire la suite…
  • Canalisation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Astreinte·
  • Accès·
  • Architecte·
  • Lot·
  • Assemblée générale·
  • Intrusion·
  • Demande

3Cour d'appel de Metz, 15 janvier 2013, n° 11/00172
Confirmation

[…] — condamner G Y à lui payer une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais des constats d'huissier réalisés par le Syndicat.

 Lire la suite…
  • Assemblée générale·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Autorisation·
  • Remise en état·
  • Résolution·
  • Illicite·
  • Permis de construire·
  • Constat d'huissier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires59

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II » (article 57), a mis en place un « droit à la prise » pour toutes les personnes souhaitant utiliser des véhicules électriques ou hybrides et souhaitant pouvoir recharger leurs véhicules dans leur parc de stationnement lorsqu'elles occupent un logement dans un immeuble collectif (il n'existe aucun blocage pour les maisons individuelles). Le droit à la prise est défini par les articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5, et R. 136-2 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation. Par … Lire la suite…
Actuellement, les travaux en matière d'économie d'énergie relèvent de majorité de vote différentes. Les travaux embarqués et les travaux imposés par la loi ou les règlements relèvent de la majorité de l'article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) tandis que les autres travaux relèvent de la majorité de l'article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires). Or, en pratique, il sera difficile pour les copropriétaires de distinguer clairement les travaux relevant de l'une ou l'autre majorité ; cette complexité risque de conduire à multiplier les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion