Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
>
Version01/01/1986
>
Version24/07/1994
>
Version24/01/1995
>
Version01/01/1997
>
Version14/12/2000
>
Version03/07/2003
>
Version10/07/2004
>
Version16/07/2006
>
Version07/03/2007
>
Version14/05/2009
>
Version14/07/2010
>
Version16/03/2011
>
Version27/03/2014
>
Version08/08/2015
>
Version25/11/2018
>
Version27/12/2019
>
Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 25

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ;

b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;

e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;

f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.

g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ;

h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;

i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;

j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;

k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.

l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;

m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;

o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

Affiner votre recherche
45 textes citent l'article

Commentaires+500


1Refus de travaux privatifs en copropriété : les solutions pour parvenir à leur réalisation.
Village Justice · 13 mars 2024

Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Les seconds sont évidemment d'une plus grande importance en ce qu'ils consistent en une emprise sur une partie commune ou à générer une nouvelle surface, entraînant une nouvelle répartition des tantièmes. Dans ce cas, la majorité renforcée des deux tiers, voire l'unanimité de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, est exigée. […] Il est parfois difficile de distinguer les différentes catégories de travaux et d'identifier ceux soumis à autorisation, ceux relevant de l'article 25 b) ou ceux plutôt subordonnés à l'autorisation de l'article 26.

 Lire la suite…

3Précisions sur les conditions d’installation de panneaux photovoltaïques dans les copropriétés
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

La décision d'aménager des panneaux solaires dans un immeuble en copropriété relève de l'article 25-f de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : "Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.". […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 20 novembre 2017, n° 17/56500

[…] Aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965: […]

 Lire la suite…
  • Architecte·
  • Immeuble·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Canalisation·
  • Partie commune·
  • Eau usée·
  • Remise en état·
  • Technique·
  • Autorisation·
  • Climatisation

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 7 février 2017, n° 16/00086
Infirmation

[…] Selon l'article 25 c) de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la décision de l'assemblée générale nommant le syndic ' ou le renouvelant dans ses fonctions ' doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, membres du syndicat.

 Lire la suite…
  • Mayotte·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Résidence·
  • Assemblée générale·
  • Majorité·
  • Sociétés·
  • Copropriété·
  • Tantième·
  • Contrat de mandat·
  • Ordonnance

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 30 novembre 2010, n° 10/07454

[…] L'assemblée générale, en application de l'article 25 de la loi du 10.07.1965, après avoir constaté que la destination de l'immeuble n'était pas respectée (cf le règlement de copropriété) autorise le copropriétaire le souhaitant à effectuer, à leurs frais exclusifs les travaux suivantsྭ:

 Lire la suite…
  • Règlement de copropriété·
  • Immeuble·
  • Résolution·
  • Activité·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Consorts·
  • Destination·
  • Lot·
  • Modification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires59

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II » (article 57), a mis en place un « droit à la prise » pour toutes les personnes souhaitant utiliser des véhicules électriques ou hybrides et souhaitant pouvoir recharger leurs véhicules dans leur parc de stationnement lorsqu'elles occupent un logement dans un immeuble collectif (il n'existe aucun blocage pour les maisons individuelles). Le droit à la prise est défini par les articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5, et R. 136-2 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation. Par … Lire la suite…
Actuellement, les travaux en matière d'économie d'énergie relèvent de majorité de vote différentes. Les travaux embarqués et les travaux imposés par la loi ou les règlements relèvent de la majorité de l'article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) tandis que les autres travaux relèvent de la majorité de l'article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires). Or, en pratique, il sera difficile pour les copropriétaires de distinguer clairement les travaux relevant de l'une ou l'autre majorité ; cette complexité risque de conduire à multiplier les … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion