Article 25 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 114 (V)

Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :


a) Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article 24, ainsi que, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, toute délégation de pouvoir concernant la mise en application et le suivi des travaux et contrats financés dans le cadre du budget prévisionnel de charges. Dans ce dernier cas, les membres du conseil syndical doivent être couverts par une assurance de responsabilité civile ;


b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ;


c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;


d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ;


e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ;


f) A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.


Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f.


g) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d'hygiène ;


h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ;


i) L'autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes ;


j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ;


k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires.


l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ;


m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;


n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ;


o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
45 textes citent l'article

Commentaires+500


www.lpalaw.com · 10 avril 2024

Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. […] L'article 4 de la Loi institue un nouvel emprunt collectif pour financer les travaux listés aux a à e du II de l'article 24 et au f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. […] ;es n'affectant pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels

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Village Justice · 13 mars 2024

Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Les seconds sont évidemment d'une plus grande importance en ce qu'ils consistent en une emprise sur une partie commune ou à générer une nouvelle surface, entraînant une nouvelle répartition des tantièmes. Dans ce cas, la majorité renforcée des deux tiers, voire l'unanimité de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, est exigée. […] Il est parfois difficile de distinguer les différentes catégories de travaux et d'identifier ceux soumis à autorisation, ceux relevant de l'article 25 b) ou ceux plutôt subordonnés à l'autorisation de l'article 26.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 6 janvier 2010, n° 09/08395
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Exposant qu'une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires réunie le 21 décembre 2006 leur avait refusé l'autorisation de procéder à la transformation de la toiture terrasse du bâtiment C afin de créer une terrasse jouxtant celle dont ils sont propriétaires sur le bâtiment D, les époux Y et C X ont, le 25 septembre 2008, assigné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 21/23 RUE GAMBETTA à BOULOGNE-BILLANCOURT, pour se voir autoriser, sur le fondement de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, à exécuter ces travaux.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Autorisation·
  • Règlement de copropriété·
  • Action·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Règlement

2Cour d'appel de Montpellier, 8 novembre 2006, n° 06/00209
Infirmation

[…] Subsidiairement, au vu de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 et de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris 23 e chambre B du 6 septembre 2001, de juger valable la convocation pour l'assemblée générale du 25 mai 2004, et de rejeter en conséquence les demandes en nullité, de dire et juger que le refus d'autoriser les travaux sollicités n'est pas constitutif d'un abus de majorité et en conséquence de débouter la X Y de l'ensemble de ses demandes.

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  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Abus de majorité·
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  • Assignation·
  • Copropriété·
  • Nullité·
  • Résolution·
  • Dire·
  • Autorisation

3Cour d'appel de Paris, 22 juin 2016, n° 14/16751
Infirmation partielle

[…] Monsieur Y a alors assigné à jour fixe par acte d'huissier du 15 avril 2014 les époux X et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sur le fondement des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais aussi 1719 et 1154 du code civil aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire,

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  • Canalisation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Astreinte·
  • Accès·
  • Architecte·
  • Lot·
  • Assemblée générale·
  • Intrusion·
  • Demande
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Documents parlementaires59

Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est … Lire la suite…
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II » (article 57), a mis en place un « droit à la prise » pour toutes les personnes souhaitant utiliser des véhicules électriques ou hybrides et souhaitant pouvoir recharger leurs véhicules dans leur parc de stationnement lorsqu'elles occupent un logement dans un immeuble collectif (il n'existe aucun blocage pour les maisons individuelles). Le droit à la prise est défini par les articles L. 111-6-4 et L. 111-6-5, et R. 136-2 à R. 136-3 du code de la construction et de l'habitation. Par … Lire la suite…
Actuellement, les travaux en matière d'économie d'énergie relèvent de majorité de vote différentes. Les travaux embarqués et les travaux imposés par la loi ou les règlements relèvent de la majorité de l'article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) tandis que les autres travaux relèvent de la majorité de l'article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires). Or, en pratique, il sera difficile pour les copropriétaires de distinguer clairement les travaux relevant de l'une ou l'autre majorité ; cette complexité risque de conduire à multiplier les … Lire la suite…
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