Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 28
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale.
Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.
Commentaires
« la surélévation ou la construction de bâtiments aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif ne peut être réalisée par les soins du syndicat que si la décision en est prise à la majorité prévue à l'article 26 ». […]
Lire la suite…En effet, l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que « (…) L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ». Voir notamment en ce sens CA Paris 2 juillet 2009 n°08-08837. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Aux termes de l'article 26 de la même loi, les demandes d'individualisation des contrats de fourniture d'eau doivent être approuvées à la majorité des deux tiers par l'assemblée générale des copropriétaires.
Lire la suite…- Compteur·
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[…] SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SECONDAIRES CAMBACERES 26, […], représenté par M me D E-F, administrateur judiciaire, […], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires à l'exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26a et 26b de la Loi du 10 Juillet 1965, assistée de la SOCIÉTÉ IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, SAS au capital de 23 486 519,79 euros, […]
Lire la suite…- Enchère·
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 6 septembre 2017, n° 11/02176
[…] Se fondant sur les articles 13, 14 alinéa 3 et 26-b de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite l'homologation du règlement de copropriété soumis à l'approbation des copropriétaires lors de l'assemblée tenue le 24 mars 2009 avec suppression de l'article 7.2.2. Il invoque, au soutien de sa prétention, le droit d'établir et de modifier, s'il y a lieu, le règlement de copropriété. Il expose que le projet de règlement indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges. Il soutient que le lot n°1 possède plus de tantièmes car, eu égard au plan fourni par la SCI Luceric, ledit lot est deux fois plus grand que les lots n°5 et 9.
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En d'autres termes, l'octroi d'un permis de construire n'exonère pas des règles de la copropriété et l'édification d'un cabanon sur une partie commune aurait dû faire l'objet d'un vote, a minima, sous les conditions de l'article 25 b), au mieux, sous celles de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965.
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