Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 7

Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :


a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;


b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;


c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l'article 25 ;


d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;


e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ;

f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.


L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.


Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.


A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
23 textes citent l'article

Commentaires403


Cheuvreux · 24 avril 2024

isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non plus à celle de l'article 26. […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l'habitation permet aux communes de définir des secteurs au sein desquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet, 15 ans après la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les 10 ans, d'un diagnostic structurel mentionnant les désordres observés portant atteinte à la solidité et évaluant les risques pour les occupants. […]

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Village Justice · 13 mars 2024

Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Les seconds sont évidemment d'une plus grande importance en ce qu'ils consistent en une emprise sur une partie commune ou à générer une nouvelle surface, entraînant une nouvelle répartition des tantièmes. Dans ce cas, la majorité renforcée des deux tiers, voire l'unanimité de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, est exigée. […] Il est parfois difficile de distinguer les différentes catégories de travaux et d'identifier ceux soumis à autorisation, ceux relevant de l'article 25 b) ou ceux plutôt subordonnés à l'autorisation de l'article 26.

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2007, n° 05/20168
Infirmation partielle

[…] Attendu que la résolution n° 10 intitulée 'mise en place d'une isolation thermique lors de la réfection de l'étanchéité. article 26" fait référence à l'opportunité de débattre à nouveau d'une question pourtant adoptée à l'unanimité à l'Assemblée Générale de l'année précédente tenue le 4 avril 2003 ;

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2Cour d'appel de Riom, 25 novembre 2013, n° 12/02585
Confirmation

[…] Attendu que, de son côté, la XXX ne peut exiger l'application de la règle de l'unanimité qui est imposée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pour conférer à l'assemblée générale des copropriétaires la possibilité de modifier la destination ou la jouissance de ses parties privatives, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété, alors que le litige porte sur le principe même du respect du règlement de copropriété ;

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3Cour d'appel de Paris, 6 avril 2016, n° 15/05824
Infirmation partielle

[…] — ordonné l'exécution provisoire. M. Y X a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation partielle, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 28 septembre 2015, de': au visa des articles 10, 14 et 15 du décret du 17 mars 1967, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 564 et 954 du code de procédure civile, — confirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 11 avril 2013 et a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, — dire recevables ses demandes, l'assemblée générale du 16 avril 2015 n'étant pas définitive,

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