Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 7
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ;
f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
Le président du tribunal désigne alors un administrateur provisoire pour les besoins de la liquidation, en lui confiant l'ensemble des pouvoirs du syndic, ceux de l'assemblée générale à l'exception de ceux prévus au a) de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et ceux du conseil syndical. […] 20 octobre 2016, n° 15-19.397 : le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a seul qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété Textes Article 27 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, objet du syndicat secondaire et conditions de son extension Article 29-1, I, de la même loi, […]
Lire la suite…Ce principe, ancré dans la , trouve son expression la plus nette à l'article 25, alinéa b), […] qui constituent des parties communes au sens de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, requiert impérativement l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour de l'assemblée générale et son adoption à la majorité de l'article 25. […] La modification du règlement de copropriété pour y intégrer une clause prohibant la climatisation, ou au contraire pour l'autoriser sous conditions, relève de la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, qui exige la double majorité des copropriétaires présents ou représentés, dès lors qu'elle affecte les modalités de jouissance des parties communes. […]
Lire la suite…[…] Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : […] En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. […]
[…] Ils soutiennent qu'il ne saurait être reproché au conseil syndical composé de profanes en la matière de ne pas avoir rédigé un rapport sur le rapport d'audit énergétique transmis par un professionnel de l'énergie et que, s'il appartient au conseil syndical, d'accompagner le syndic dans l'exécution de sa mission au regard des dispositions de l'article 26 de décret du 17 mars 1967, aucune contrainte d'ordre légal ou réglementaire n'impose au conseil syndical au regard des audits commandés par l'assemblée générale des copropriétaires à des professionnels ; […] 6° L'état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l'article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] 5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que tout plan de division du deuxième sous-sol affectant les parties communes de l'immeuble devra être soumis à l'approbation du syndicat des copropriétaires, sans indiquer en quoi ce plan, entériné le 29 juillet 2004, par Monsieur X… et Monsieur Y… tant en son nom personnel qu'au nom de la Société COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG, avait affecté les parties communes de l'immeuble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
Le juge du fond avait retenu que l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme ne concernait que les locaux destinés à l'habitation, […] quel que soit son usage au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ». […] Par un arrêt du 18 décembre 2025 (Civ. 3e, 18 décembre 2025, n° 25-40.030), la troisième chambre civile a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 26, d) de la loi du 10 juillet 1965 aux droits et libertés garantis par la Constitution. […] La question était ainsi rédigée : « En édictant les dispositions de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, […]
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