Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 26 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 7
Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ;
c) Les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, à l'exception de ceux visés aux e, g, h, i, j, m , n et o de l'article 25 ;
d) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation prévus par l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
e) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante ;
f) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives de l'immeuble.
L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble.
A défaut d'avoir été approuvés dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du présent article, les travaux d'amélioration mentionnés au c ci-dessus qui ont recueilli l'approbation de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés peuvent être décidés par une nouvelle assemblée générale, convoquée à cet effet, qui statue à cette dernière majorité.
Commentaires • 413
[…] Dès lors que l'installation d'une vidéosurveillance concerna la préservation physique des occupants et la protection des biens et ne porte pas atteinte à leur vie privée (pas de vue sur les portes palières, les fenêtres, les balcons ou autres…), elle peut être voté à la majorité simple de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. En revanche, Si l'installation avait été de nature à porter atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, l'installation de la caméra dans le hall nécessite l'unanimité de l'article 26 de la même loi.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Qu'il s'ensuit que la SCI CATHEDRALE a réalisé sans autorisation des copropriétaires des travaux de construction, notamment, qui non seulement affectent les parties communes mais, en outre, emportent appropriation de celles-ci en violation des dispositions d'ordre public de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;
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[…] Selon plusieurs jugements en date des 21 décembre 2006, 29 mars 2007 et 28 juin 2007, le tribunal de grande instance d'EVRY a déclaré non écrit l'article 26 du règlement de copropriété et ordonné une nouvelle répartition des charges, selon les préconisations de Maître Z.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 10 juin 2008, n° 06/11771
[…] Attendu que les époux X font valoir qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat de copropriétaires ne peut à quelque majorité que ce soit imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance ;
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Les premiers sont soumis à la majorité absolue de l'article 25 b) de la Loi du 10 juillet 1965, dès lors qu'il s'agit simplement de « travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble ». Les seconds sont évidemment d'une plus grande importance en ce qu'ils consistent en une emprise sur une partie commune ou à générer une nouvelle surface, entraînant une nouvelle répartition des tantièmes. Dans ce cas, la majorité renforcée des deux tiers, voire l'unanimité de l'article 26 de la Loi du 10 juillet 1965, est exigée. […] Il est parfois difficile de distinguer les différentes catégories de travaux et d'identifier ceux soumis à autorisation, ceux relevant de l'article 25 b) ou ceux plutôt subordonnés à l'autorisation de l'article 26.
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