Article 17 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.


Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.


A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.


Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

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1Cour d'appel de Montpellier, 10 mai 2016, n° 14/09654
Infirmation partielle

[…] Le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence XXX à Y énonce : Infirmer le jugement dont appel Aux visas des articles 10, 17, 18 et 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 Condamner les héritiers de C X à payer les sommes suivants': -10 888,34 euros au titre des charges impayées selon arrêté de compte du 25 mai 2012,avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2010,

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 décembre 2008, 07-19.705, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sanderling Limited à payer au syndicat des copropriétaires du 8 rue de la Pompe et à la société Paris XVI-avenue Paul Doumer la somme de 2 500 euros chacun ; rejette la demande de la société Sanderling limited ; […] ALORS QUE seules peuvent être réclamées par la copropriété les sommes ayant fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale de la copropriété ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel était le cas, comme le demandait la Société SANDERLING LIMITED, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 10 et 17 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 juin 2011, 10-18.220, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole les articles 14, alinéa 3, 17, alinéa 1 er , et 43 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel qui rejette une demande tendant à faire déclarer non écrite une modification du règlement de copropriété, aux motifs que cette modification était connue par le demandeur au moment de l'acquisition de son lot et qu'elle avait été demandée au notaire par tous les copropriétaires, alors que cette modification n'avait pas été votée par une assemblée générale

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