Article 18-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1994
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Version27/03/2014
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Version25/10/2020

Entrée en vigueur le 24 juillet 1994

Est créé par : Loi n°85-1470 du 31 décembre 1985 - art. 2 () JORF 1er janvier 1986

Modifié par : Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 () JORF 24 juillet 1994

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale. Celle-ci peut décider que la consultation aura lieu un jour où le syndic reçoit le conseil syndical pour examiner les pièces mentionnées ci-dessus, tout copropriétaire pouvant alors se joindre au conseil syndical ; toutefois, tout copropriétaire ayant manifesté son opposition à cette procédure lors de l'assemblée générale pourra consulter individuellement les pièces le même jour.
Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
3 textes citent l'article

Commentaires52


Village Justice · 30 août 2023

En vertu de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de « la gestion comptable et financière du syndicat ». A ce titre, il lui incombe de nombreuses missions partant de l'ouverture d'un compte bancaire séparé (Loi Alur du 24 mars 2015), de l'établissement d'un budget prévisionnel, jusqu'au paiement des prestataires et des salariés de la copropriété (comme le gardien par exemple). Le syndic, qu'il soit professionnel ou non, est responsable d'une mauvaise gestion comptable en sa qualité de mandataire du syndicat. […] Et, l'article 18-1 de la Loi du 10 juillet 1965 de disposer :

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

La Cour de Cassation a approuvé la Cour d'Appel d'avoir énoncé, à bon droit, qu'aucun texte n'impose au syndic d'envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété mentionnées à l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d'un chèque pour défrayer le syndic. […]

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1Cour de cassation, 3e chambre civile, 20 octobre 2016, n° 15-24.966
Rejet

[…] contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2], dont le siège est chez son syndic la société Foncia Nord Pas-de-Calais, [Adresse 3], représenté par son syndic, […] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 21 février 2018, n° 15/03446

[…] Selon la recommandation N°11-01 émise par la commission des clauses abusives relatives aux contrats de syndic de copropriété du 15 septembre 2011, II relatif aux clauses relatives au contenu et à l'exécution du contrat, A relatif aux clauses illicites, 1° relatif aux clauses contrevenantes à des dispositions légales et/ou réglementaires, considérant n°11, […] sans préciser la nature des travaux concernés, alors que l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit cette faculté uniquement dans le cadre de travaux figurant dans la liste limitative prévue par l'article 14-2 de la même loi et que l'article 44 du décret du 17 mars 1967 pris en application de ce texte exclut, par principe, […]

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3Tribunal de grande instance de Créteil, 5e chambre civile, 4 novembre 2016, n° 15/03888
Cour d'appel : Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2016, il demande, au visa des articles 1235, 1134 et 1147 du code civil et de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation de la défenderesse, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de:

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