Article 18-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1994
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Version27/03/2014
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Version25/10/2020

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 55 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 59

Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 25 octobre 2020
3 textes citent l'article

Commentaires52


Village Justice · 30 août 2023

En vertu de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de « la gestion comptable et financière du syndicat ». A ce titre, il lui incombe de nombreuses missions partant de l'ouverture d'un compte bancaire séparé (Loi Alur du 24 mars 2015), de l'établissement d'un budget prévisionnel, jusqu'au paiement des prestataires et des salariés de la copropriété (comme le gardien par exemple). Le syndic, qu'il soit professionnel ou non, est responsable d'une mauvaise gestion comptable en sa qualité de mandataire du syndicat. […] Et, l'article 18-1 de la Loi du 10 juillet 1965 de disposer :

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

La Cour de Cassation a approuvé la Cour d'Appel d'avoir énoncé, à bon droit, qu'aucun texte n'impose au syndic d'envoyer par la voie postale une copie des pièces justificatives des charges de la copropriété mentionnées à l'article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux copropriétaires qui le demanderaient, quand bien même ils accompagneraient leur demande d'un chèque pour défrayer le syndic. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 4 mai 2016, n° 15/00543
Infirmation

[…] Par ordonnance du 8 décembre 2014 la juridiction saisie, au visa des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 59 alinea 1 du décret du 17 amrs 1967, a débouté la SCI de X de ses demandes, l'a condamnée à payer à la société A B SARL 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la SCI de X, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile et a laissé les dépens à la charge de la SCI de X.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 octobre 2009, 08-18.448, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu qu'ayant relevé que les époux X… avaient formé un recours contre les décisions de l'assemblée générale du 17 avril 2001 après expiration du délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, […] que cependant, selon l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont en droit de consulter les pièces comptables pendant le délai entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci ; que les époux X… ne prétendent pas que le syndic ait fait échec à ce droit , qu'il en résulte que leur contestation, […]

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 6 février 2018, n° 16/04993
Confirmation

[…] Selon l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction en vigueur à la date de la convocation, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale.

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