Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 18-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 7
En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Commentaires • 108
Ainsi par exemple, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement et clôture, dans le délai de deux mois suivant l'expiration de ses fonctions (article 18-2, alinéa 2 loi du 10 juillet 1965).
Lire la suite…- Dans ce cas, convocation d'une assemblée générale pour désigner un nouveau syndic par le président du conseil syndical (18 de la loi du 10 juillet 1965) Carence (inexécution de la mission) : - Procédure de désignation d'un administrateur ad hoc (article 18 de la loi du 10 juillet 1965 + article 49 du décret du 17 mars 1967) Absence (mandat non renouvelé à temps par l'assemblée, TUP, etc.) […] : - l'assemblée s'est tenue mais n'a pas désigné de syndic (article 17 de la loi du 10 juillet 1965) : requête auprès du Président du Tribunal Judiciaire
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ' au visa des articles 14-2, 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, 37 et 44 du du décret du 17 mars 1967, R.124-1 du code des assurances, […]
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[…] Par ordonnance en la forme des référés en date du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de BOURGES a : — constaté que la SAS Z A n'a pas satisfait à ses obligations légales issues de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; — ordonné à la SAS Z A de remettre les fonds qu'elle détient au nom du syndicat des
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3. Cour d'appel de Chambéry, 9 mars 2009, n° 08/02051
[…] La société FONCIA a envoyé le 29 décembre 2007 à la SARL URBANIA SAVOIE MCI une mise en demeure de lui adresser les archives du syndicat en application de l'article 18- 2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
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En vertu de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, le syndic est chargé de « la gestion comptable et financière du syndicat ». A ce titre, il lui incombe de nombreuses missions partant de l'ouverture d'un compte bancaire séparé (Loi Alur du 24 mars 2015), de l'établissement d'un budget prévisionnel, jusqu'au paiement des prestataires et des salariés de la copropriété (comme le gardien par exemple). Le syndic, qu'il soit professionnel ou non, est responsable d'une mauvaise gestion comptable en sa qualité de mandataire du syndicat. […] Et, l'article 18-1 de la Loi du 10 juillet 1965 de disposer :
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