Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 19-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Commentaires • 58
[…] « Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. […] Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, des provisions mentionnées au premier alinéa de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, exigibles ou rendues exigibles dans les conditions prévues au même article 19-2 ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par acte du 4 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le RIO II », au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, a saisi le président du tribunal de grande instance de X, statuant comme en matière de référé, aux fins qu'il condamne M me D G épouse Y à lui payer la somme de 4.532,96 euros avec intérêts au titre de provisions sur charges de copropriété 2013 ainsi qu'une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.
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[…] Il est constant que le syndicat agit à l'encontre de la copropriétaire sur le fondement des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour avoir règlement d'un certain nombre de charges de copropriété restées impayées malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure.
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3. Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 16 décembre 2020, n° 18/05299
[…] L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la présente affaire, […] prélude obligé à l'article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts.
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[…] Article 19 : la super-saisie conservatoire […]
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