Article 23 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Entrée en vigueur le 24 juillet 1994
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

Commentaires67

simonnetavocat.fr · 15 juin 2026

En droit des sociétés, le droit de vote attaché à des parts démembrées se répartit entre usufruitier et nu-propriétaire selon la nature de la décision (article 1844 du code civil). L'article 23 de la loi de 1965 ne raisonne pas ainsi : il désigne un représentant unique du lot — le nu-propriétaire à défaut d'accord — pour exercer le vote, sans répartition légale selon que la décision relève de l'administration ou de la disposition. […]

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simonnetavocat.fr · 13 mai 2026

La règle de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 est sans appel : l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour. […] Le cadre légal — l'article 10 du décret du 17 mars 1967 L'article 10 du décret du 17 mars 1967 est le texte de référence. […] Elle est distincte de celle qui régit le vote en AG, où un mandataire commun doit être désigné en application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965. […]

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notaires.fr · 21 novembre 2025

L'article 23 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit qu'en « cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun ». Il conviendra donc de désigner celui qui parmi vous assistera à cette assemblée. A défaut d'accord amiable, le président du tribunal judiciaire est habilité à désigner le mandataire de l'indivision.

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[…] C'est donc par de justes motifs que la Cour reprend expressément que les premiers juges ont estimé que Monsieur et Madame Georges X…, usufruitiers de leurs biens, constitués mandataires au sens des dispositions des articles 23 de la loi du 10 juillet 1965 et 6 du décret du 17 mars 1967 par leurs enfants nue-propriétaires, ont qualité pour agir.

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[…] Attendu que l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'en cas d'M, les intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, être représentés par un mandataire commun qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du syndic ; que dans la mesure où l'M D-X entend intervenir volontairement dans la procédure sans avoir désigné ou fait désigner de mandataire commun, il convient d'ordonner la réouverture des débats sur la recevabilité de l'intervention volontaire étant observé que l'M n'est ni intimée ni appelante alors qu'elle était présente dans la procédure de première instance.

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[…] Par conclusions notifiées le 1er décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] demande à la cour, au visa des articles 22, 23, 42 § 2 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 14 du décret du 17 mars 1967, de :

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