Article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 19 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 14

Modifié par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 41 (V)

I.-Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s'il n'en est autrement ordonné par la loi.

II.-Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :

a) Les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ;

b) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d'un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic ;

c) Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux notifiés en vertu de l'article L. 313-4-2 du code de l'urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné ;

d) Les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;

e) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer, à leurs frais, des travaux d'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui affectent les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, sous réserve que ces travaux n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ;

f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe ;

g) La décision d'engager le diagnostic prévu à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;

h) Les opérations d'amélioration de l'efficacité énergétique à l'occasion de travaux affectant les parties communes ;

i) La décision d'équiper les places de stationnement couvertes ou d'accès sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules électriques.

III.-Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien et de fonctionnement d'un élément d'équipement, il peut être prévu par ledit règlement que ces copropriétaires seuls prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

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Entrée en vigueur le 19 août 2015
Sortie de vigueur le 25 novembre 2018
23 textes citent l'article

Commentaires384


www.lpalaw.com · 10 avril 2024

Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. […] au titre du a à e du II de l'article 24 : des travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Il n'est pas non plus envisageable de rendre cette clause obligatoire pour permettre son adoption à la majorité simple en application de l'article 24 f) de la loi du 10 juillet 1965, car cela conduirait à créer un nouveau droit de préemption. Or, la transformation du droit de priorité prévu à l'article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 en un droit de préemption ne paraît pas possible au vu des critères retenus par le Conseil constitutionnel, le motif d'intérêt général n'étant pas évident.

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Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

[…] Cet assouplissement a été introduit par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (art. 44) relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables qui a complété l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 en ce sens.

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Décisions+500


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 juin 1994, 92-19.196, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le syndicat des copropriétaires et la société Bomsel font grief à l'arrêt d'annuler la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 août 1988, alors, selon le moyen, "1 ) que restent soumis à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, les travaux de réfection d'éléments d'équipement existants tenant compte de l'évolution de la technique ; qu'en l'espèce, la transformation du réseau d'assainissement et le remplacement du système d'aspiration sous vide par un système de refoulement sous pression, […]

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  • Autorisation syndicale·
  • Majorité nécessaire·
  • Parties communes·
  • Copropriété·
  • Assainissement·
  • Réseau·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Assemblée générale·
  • Majorité·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 29 mai 2012, n° 10/02306
Infirmation

[…] L'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «'Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider aux conditions de majorité prévues à l'article 25, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire. […] Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24. […]

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  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Création·
  • Partie commune·
  • Bâtiment·
  • Résolution·
  • Règlement de copropriété·
  • Résidence·
  • Ensemble immobilier·
  • Commune

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 25 septembre 2019, n° 16/01983
Infirmation

[…] En vertu de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 'lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24';

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  • Assemblée générale·
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Actuellement, les travaux en matière d'économie d'énergie relèvent de majorité de vote différentes. Les travaux embarqués et les travaux imposés par la loi ou les règlements relèvent de la majorité de l'article 24 (majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés) tandis que les autres travaux relèvent de la majorité de l'article 25 (majorité des voix de tous les copropriétaires). Or, en pratique, il sera difficile pour les copropriétaires de distinguer clairement les travaux relevant de l'une ou l'autre majorité ; cette complexité risque de conduire à multiplier les … Lire la suite…
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