Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 25-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 avril 2024
Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 40
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l'article 25 et qu'il n'a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l'article 24.
Commentaires • 126
Celle-ci visait, à raison, à faciliter la prise de décision en assemblée générale et a donc modifié la rédaction des articles 25-1 et 26-1 de la loi du 10 juillet 1965. […]
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[…] En vertu de l'article 25-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 'lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote. Lorsque le projet n'a pas recueilli au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans le délai maximal de trois mois, peut statuer à la majorité de l'article 24';
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[…] Ils forment également une demande accessoire de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sollicitant d'être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. […] Pour les travaux de remplacement des fenêtres, les copropriétaires indiquent que ces travaux ne sont pas nécessaires au sens de l'article 25 de la loi, et qu'ils ne peuvent leur être imposés.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 24 novembre 2015, n° 15/01347
[…] « L'assemblée Générale, après en avoir délibéré, désigne le Cabinet Y en qualité de Syndic selon contrat joint à la convocation, à compter du 27 juin 2013 et jusqu'à la date de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2013, ou l'assemblée convoquée suivant les termes de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 et au plus tard le 30 septembre 2014 ». […] En application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 M. Z X, M me A B épouse X et la SCI KARA, fondés en leur demande d'annulation, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
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