Article 27 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/1994
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 31

Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.

Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.

Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
3 textes citent l'article

Commentaires59


Me Elisabeth Rudelle Vimini · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

Selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, cité par la Cour, le syndicat principal n'a pas besoin d'être entendu ou appelé dans une instance visant à annuler une assemblée générale spéciale qui a conduit à la création d'un syndicat secondaire.

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Décisions356


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 mai 2000, 98-17.268, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 23 octobre 2008, n° 07/04669

[…] Par dernières conclusions signifiées le 5 mars 2004, le syndicat principal, Madame A, Madame B et Madame C maintiennent la demande d'annulation des deux assemblées spéciales du 15 mai 2001 ; subsidiairement ils sollicitent une mesure d'expertise pour dire si les bâtiment III et V présentent une indépendance conformément à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en tout état de cause, ils demandent que les défendeurs soient déboutés et condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 7 623 € et celle de 1 500 € à chacun de Madame A, Madame B et Madame C à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 287 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, le tout avec exécution provisoire ;

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3Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 29 mai 2012, n° 10/02306
Infirmation

[…] Il ne peut être tiré d'une administration de fait des deux copropriétés par deux syndics, un partage du patrimoine foncier. A supposer que des parties communes spéciales existeraient, il ne serait pas possible d'en fixer les limites en l'absence de modification du cadastre, et de publication à la conservation des hypothèques. A titre subsidiaire, si la cour considère qu'un syndicat secondaire a été constitué, il ne pourrait gérer que les bâtiments conformément à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965. Les baux ont dès lors été consentis sur des parties communes de l'ensemble immobilier qu'il administre. Par conclusions du 6 février 2012 le Syndicat des copropriétaires La Bascule demande à la cour de':

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