Article 27 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version24/07/1994
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 1 juin 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 31

Lorsque l'immeuble comporte plusieurs bâtiments ou plusieurs entités homogènes susceptibles d'une gestion autonome, les copropriétaires dont les lots composent l'un ou plusieurs de ces bâtiments ou entités homogènes peuvent, réunis en assemblée spéciale, décider, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la constitution entre eux d'un syndicat, dit secondaire.

Ce syndicat a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments ou entités homogènes, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété. Cet objet peut être étendu avec l'accord de l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires statuant à la majorité prévue à l'article 24.

Le syndicat secondaire est doté de la personnalité civile. Il fonctionne dans les conditions prévues par la présente loi. Il est représenté au conseil syndical du syndicat principal, s'il en existe un.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2020
3 textes citent l'article

Commentaires59


Me Elisabeth Rudelle Vimini · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2024

Selon l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, cité par la Cour, le syndicat principal n'a pas besoin d'être entendu ou appelé dans une instance visant à annuler une assemblée générale spéciale qui a conduit à la création d'un syndicat secondaire.

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Décisions355


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 21 mars 2022, n° 19/04417
Infirmation partielle

[…] Le tribunal a estimé qu'il était indifférent que la convocation porte sur une assemblée générale 'ordinaire', et que ceci soit repris sur le procès-verbal, l'assemblée étant bien une assemblée spéciale au sens de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, seuls les copropriétaires du groupe B étant convoqués ; qu'il était indifférent qu'aucune résolution ne porte sur les conséquences que pouvait avoir la création d'un syndicat secondaire sur le règlement de copropriété et la répartition des charges.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 13 octobre 2010, n° 09/17242
Infirmation

[…] Pour ce faire, en conformité avec l'article 27 de la loi du 10/07/65, ils devront réunir une assemblée particulière des copropriétaires de ce bâtiment, lesquels devront voter une résolution concernant le retrait du syndicat principal, conformément à l'article 25 de ladite loi.

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3Cour d'appel de Grenoble, 2eme chambre civile, 29 mai 2012, n° 10/02306
Infirmation

[…] Il ne peut être tiré d'une administration de fait des deux copropriétés par deux syndics, un partage du patrimoine foncier. A supposer que des parties communes spéciales existeraient, il ne serait pas possible d'en fixer les limites en l'absence de modification du cadastre, et de publication à la conservation des hypothèques. A titre subsidiaire, si la cour considère qu'un syndicat secondaire a été constitué, il ne pourrait gérer que les bâtiments conformément à l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965. Les baux ont dès lors été consentis sur des parties communes de l'ensemble immobilier qu'il administre. Par conclusions du 6 février 2012 le Syndicat des copropriétaires La Bascule demande à la cour de':

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