Article 29-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 2 août 2003

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 81

Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal de grande instance ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic ou par le procureur de la République.
Le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal de grande instance sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission. Le président du tribunal de grande instance peut à tout moment modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, d'un ou plusieurs copropriétaires, du procureur de la République ou d'office.
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Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 28 mars 2009
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Village Justice · 27 octobre 2023

I. […] de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R136-2 du Code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. […] Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L615-6 du Code de la construction et de l'habitation ».

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Jean-marc Roux · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er juillet 2023
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre, 14 février 2011, n° 09/18157 09/18242
Infirmation

[…] Par ordonnance du 8 octobre 2003, le Président du Tribunal de Grande Instance de Grasse a désigné Maître B Y en tant qu'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble X sur le fondement des dispositions de l'article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965 en raison des difficultés de trésorerie du syndicat.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 13 mai 2019, n° 18/01284
Confirmation

[…] Le 27 juin 2018, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence La Frégate a transmis des conclusions aux fins de sursis à statuer, en application de l'article 378 du code de procédure civile, jusqu'à la nomination d'un administrateur provisoire, requis sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par la loi du 27 janvier 2017.

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3Cour d'appel de Versailles, 4e chambre 2e section, 26 juin 2017, n° 15/04488
Infirmation partielle

[…] Par acte du 3 avril 2014, M. I N et M me Y ont assigné le syndicat des copropriétaires représenté par la SELARL Z es qualité et d'administrateur provisoire ainsi que M mes D et X sur le fondement de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative aux copropriétés des immeubles bâtis aux motifs que la copropriété se trouvait en état, d' impayés et que M mes D et X continuait à convoquer des assemblées générales et à agir pour le syndicat sans aucun pouvoir.

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