Article 29-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 64 (V)

I. ― Si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le juge ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.


Le juge charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.


La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le juge peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office.


Un administrateur provisoire peut également être nommé pour liquider les dettes d'un syndicat en cas d'expropriation ou de dissolution du syndicat. La personnalité morale du syndicat exproprié ou dissous subsiste pour les besoins de la liquidation des dettes jusqu'à ce que le juge mette fin à la mission de l'administrateur provisoire. Pour les besoins de liquidation des dettes, les dispositions de la présente section sont applicables dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.


II. ― Les modalités de rémunération de l'administrateur provisoire sont fixées par décret.


III. ― Pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire prévues au I, le juge peut désigner un administrateur judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l'article L. 811-2 du code de commerce.


Le juge peut également désigner une personne physique ou morale justifiant d'une expérience ou d'une qualification particulière au regard de la nature de l'affaire et remplissant des conditions définies par décret.


Si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B de la présente loi, le mandataire ad hoc peut être désigné comme administrateur provisoire sur décision motivée du juge et après audition du conseil syndical. Dans les autres cas, les administrateurs provisoires désignés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent III ne doivent pas, au cours des cinq années précédentes :


1° Avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers à l'origine de la procédure, ni d'une personne qui détient le contrôle du syndic ou d'un des créanciers, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce ;


2° S'être trouvés en situation de conseil du syndic, du syndicat des copropriétaires ou des créanciers concernés ou de subordination par rapport à eux ;


3° Avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ;


4° Etre au nombre des anciens administrateurs ou mandataires judiciaires ayant fait l'objet d'une décision de radiation ou de retrait des listes, en application des articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 du même code.


Ils sont tenus d'exécuter les mandats qui leur sont confiés en se conformant, dans l'accomplissement de leurs diligences professionnelles, aux mêmes obligations que celles qui s'imposent aux administrateurs judiciaires.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 29 janvier 2017
24 textes citent l'article

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Village Justice · 27 octobre 2023

I. […] de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R136-2 du Code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. […] Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L615-6 du Code de la construction et de l'habitation ».

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Jean-marc Roux · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er juillet 2023
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1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 9 mars 2022, n° 20/04102
Infirmation

[…] Par ordonnance du 25 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné la Selarl AJAssociés, prise en la personne de M e A B et C D, en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du […] à Clichy sous Bois (93390), sur le fondement du nouvel article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 relatif aux copropriétés en difficulté, en lui confiant les pouvoirs de l'assemblée générale, à l'exception des alinéas a et b de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, et ceux du conseil syndical et du syndic.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 28 octobre 2011, n° 11/02091
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2011 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé XXX, intimé, qui prétend que l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas applicable en l'espèce, que la mésentente entre les copropriétaires a pris fin comme en attestent les résolutions votées à l'unanimité par l'assemblée générale du 31 janvier 2011, qu'a fortiori l'expertise est devenue encore plus inutile et demande à la Cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner La France Mutualiste, outre aux dépens, à lui verser la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 3.000 euros pour ses frais de procédure hors dépens ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 28 février 2019, n° 18/10120

[…] Il rappelle avoir été désigné en remplacement de Maître Y et agir au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. […]

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L'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, prise sur le fondement de l'article 198 de la loi « Elan » du 23 novembre 2018, complétée par un décret d'application n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, a procédé à la refonte des polices administratives spéciales de lutte contre l'habitat indigne. Il s'agit d'une nouvelle police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, dont la compétence reste partagée entre le préfet et les maires, voire les présidents … Lire la suite…
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