Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 29-4 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
I. ― Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances.
II. ― A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées.
Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire.
III. ― Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure.
Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait.
Commentaires • 6
[…] « Selon les dispositions de l'article 14-1 de la loi […] n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […] 11, 17, 18-2, 19, 19-2, 20, 23, 29-4, 30, 34, 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Il apparaît nécessaire d'inviter les parties à s'expliquer sur l'application au présent litige de l'article 29-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, qui permet au président du tribunal de grande instance de prononcer la division F d'autres mesures ne permettent pas le rétablissement du fonctionnement normal d'une copropriété.
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[…] 14 novembre 2015, n'avait plus qualité pour demander la dissolution au nom du syndicat et que sa demande ne pouvait être accueillie dès lors qu'elle était fondée sur les dispositions des articles 28 et 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, relatives à la division d'une copropriété, inapplicables à un lotissement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 6 juillet 2006, n° 05/10846
[…] ▸ que sa demande est parfaitement légitime compte tenu de la répartition des voix, laquelle aboutit en l'espèce à une situation de blocage, étant en outre observé qu'en cas d'impossibilité de gérer une copropriété et de recours à un administrateur provisoire, l'article 29-4 de la loi de 1965 prévoit d'ordonner la scission par voie judiciaire.
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