Article 30 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version27/03/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.


Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.


Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.


Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires122


1Refus de travaux privatifs en copropriété : les solutions pour parvenir à leur réalisation.
Village Justice · 13 mars 2024

[…] L'alinéa 4 de l'article 30 de la Loi du 10 juillet 1965 confère au Juge un pouvoir exorbitant lui permettant d'outrepasser un refus de l'assemblée générale et d'accorder la réalisation de travaux privatifs. Il est rare que le droit de la copropriété déroge au pouvoir de l'assemblée générale, ainsi, plusieurs conditions ont été posées par la législation.

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2Le raccordement non autorisé d’une canalisation en copropriété.
Village Justice · 29 novembre 2023

[…] Effectivement, l'alinéa 4 de l'article 30 de la Loi du 10 juillet 1965 prévoit le pouvoir du juge d'outrepasser le refus de l'assemblée générale pour autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux affectant les parties communes :

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3La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 30 novembre 2010, n° 10/07454

[…] Attendu que le Tribunal peut, aux termes de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, autoriser, en cas de refus de l'assemblée, un copropriétaire à effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble si ceux-ci constituent des améliorations à condition qu'ils ne soient pas contraires à la destination de l'immeuble et qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétairesྭ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 21 juin 2013, n° 12/12890

[…] Les développements de M me Y sur le caractère abusif de la résolution critiquée sur le fondement des dispositions de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 sont totalement inopérants dans la mesure où le syndicat des copropriétaires reproche en réalité à celle-ci d'avoir créé une canalisation affectant les parties communes sans autorisation de l'assemblée générale.

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3Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 14/00767
Irrecevabilité

[…] Par application des articles 10, 30 et 32 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 36 du décret du 17 mars 1967, […]

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