Article 30 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version27/03/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 26, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.
Elle fixe alors, à la même majorité, la répartition du coût des travaux et de la charge des indemnités prévues à l'article 36 ci-après, en proportion des avantages qui résulteront des travaux envisagés pour chacun des copropriétaires, sauf à tenir compte de l'accord de certains d'entre eux pour supporter une part de dépenses plus élevée.
Elle fixe, à la même majorité, la répartition des dépenses de fonctionnement, d'entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou créés.
Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
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Commentaires123


www.lpalaw.com · 10 avril 2024

Ce texte modifie en profondeur l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et insère dans cette dernière loi les nouveaux articles 26-9 à 26-14. […] Seuls les copropriétaires bénéficiant de cet emprunt sont tenus de contribuer chaque mois ou chaque trimestre, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 de la loi de 1965 : (Nouvel article 26-10 de la loi du 10 juillet 1965)

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Village Justice · 13 mars 2024

[…] L'alinéa 4 de l'article 30 de la Loi du 10 juillet 1965 confère au Juge un pouvoir exorbitant lui permettant d'outrepasser un refus de l'assemblée générale et d'accorder la réalisation de travaux privatifs. Il est rare que le droit de la copropriété déroge au pouvoir de l'assemblée générale, ainsi, plusieurs conditions ont été posées par la législation.

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Village Justice · 29 novembre 2023

[…] Effectivement, l'alinéa 4 de l'article 30 de la Loi du 10 juillet 1965 prévoit le pouvoir du juge d'outrepasser le refus de l'assemblée générale pour autoriser un copropriétaire à effectuer des travaux affectant les parties communes :

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1Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016, 14/00767
Irrecevabilité

[…] Par application des articles 10, 30 et 32 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 36 du décret du 17 mars 1967, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 10 mars 2010, n° 08/14287
Confirmation

[…] — donne acte à la SCI SEQUOIA de son intervention volontaire, — constate le défaut d'accord des parties sur une mesure de médiation, — dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, — constate que le changement d'usage de la cave litigieuse n'est pas contraire à la destination de l'immeuble, — déclare la résolution n°12 de l'assemblée générale du 10 mai 2007 inopposable à la SCI SEQUOIA,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 16 mai 2012, n° 10/13558
Infirmation

[…] Par jugement contradictoire, non assorti de l'exécution provisoire, rendu le 20 janvier 2009, dont M. X Y a appelé par déclaration du 30 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris 8 e chambre 1 re section l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis XXX en l'Ile à Paris 4 e et la somme de 1000 euros à la société Gestim, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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