Article 33 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version24/03/2012

Entrée en vigueur le 24 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 103 (V)

La part du coût des travaux, des charges financières y afférentes, et des indemnités incombant aux copropriétaires qui n'ont pas donné leur accord à la décision prise peut n'être payée que par annuités égales au dixième de cette part. Les copropriétaires qui entendent bénéficier de cette possibilité doivent, à peine de forclusion, notifier leur décision au syndic dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d'assemblée générale. Lorsque le syndicat n'a pas contracté d'emprunt en vue de la réalisation des travaux, les charges financières dues par les copropriétaires payant par annuités sont égales au taux légal d'intérêt en matière civile.

Toutefois, les sommes visées au précédent alinéa deviennent immédiatement exigibles lors de la première mutation entre vifs du lot de l'intéressé, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société.

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de travaux imposés par le respect d'obligations légales ou réglementaires.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2012
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BJA Avocats · 20 décembre 2023

Les conditions de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 : […] « III bis. – Après le deuxième alinéa de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut également voter la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de la pré […]

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BJA Avocats · 20 décembre 2023

Les conditions de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 : […] « III bis. – Après le deuxième alinéa de l'article 26-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut également voter la souscription d'un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de la pré […]

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Village Justice · 26 octobre 2021

Depuis le 1er juin 2019, date d'entrée en vigueur de l'Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, le privilège du Syndicat des copropriétaires porte sur toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 à savoir […] S'agissant des charges de copropriété, les provisions prévues par les articles 35 et 37 du décret du 17 mars 1967 et par l'article 33 al. 2 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que les provisions trimestrielles votées en application des articles 14-1 et 14-2 de la même loi.

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Décisions160


1Cour d'appel de Paris, 4 mars 2015, n° 12/20567
Infirmation partielle

[…] — surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de grande instance de Paris concernant la demande d'annulation totale de l'assemblée générale du 10 mai 2011, la demande en nullité de l'assignation en date du 28 novembre 2011, la demande d'annulation de sa quote-part de travaux de toiture (3.350 €) et les demandes formées au titre des articles 33 et 34 de la loi du 10 juillet 1965, dont le tribunal de grande instance est actuellement saisi par lui,

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2Cour de cassation, 3e chambre civile, 25 février 2016, n° 15-14.813
Rejet

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que les travaux dont s'agit étaient des travaux de conservation destinés à assurer la sécurité de l'immeuble et de ses occupants et à répondre ainsi aux injonctions de l'administration, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 2e section, 28 avril 2011, n° 08/07757

[…] Attendu que les seules provisions auxquelles il a été reconnu un caractère liquide et exigible sont les provisions appelées auprès des copropriétaires sur le fondement des articles 33, 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1965; qu'il s'agit de provisions sur charges courantes ou sur charges de travaux; qu'une provision contentieux ne peut en aucun cas constituer une créance liquide et exigible dès lors qu'elle est, par définition, éventuelle, et qu'une clause du règlement de copropriété qui permettrait d'imputer à un copropriétaire des frais d'avocat exposés dans le cadre d'une procédure dont l'issue n'a pas encore été tranchée en faveur du syndicat des copropriétaires ne saurait être licite; que l'opposition contestée ne peut donc être validée concernant cette seconde créance;

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