Article 41 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965

Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

Commentaire1


Village Justice · 1er juillet 2019

-- RSPEAK_START --> À ce titre, bien que le régime juridique afférent à la reconstruction en droit de la copropriété soit régi par les articles 38 à 41 de la loi du 10 juillet 1965, il importera tout de même de différencier deux situations distinctes.

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Décisions81


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 17 janvier 2024, n° 23/02237
Confirmation

[…] Attendu que le règlement de copropriété de la résidenceLe Bel Age , reçu le 20 décembre 2005 et publié le 13 février 2006 à la conservation des hypothèques de [Localité 9] mentionne en son chapitre 3 (page 65) que l'ensemble immobilier est une résidence avec services, lesquels services pourront être assurés par un prestataire extérieur, ce qui était déjà autorisé par les dispositions anciennes de l'article 41 '1 de la loi du 10 juillet 1965, qui permettaient au règlement de copropriété d'étendre l'objet du syndicat des copropriétaires à la fourniture de services spécifiques ;

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  • Demande en paiement des charges ou des contributions·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Associations·
  • Règlement de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Charges de copropriété·
  • Résidence services·
  • Règlement·
  • Redevance·
  • Adresses

2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 9 décembre 2009, n° 08/01563

[…] A l'audience du 21 Octobre 2009 tenue en audience publique devant Madame Z, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

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3Cour d'appel d'Orléans, 5 mai 2014, n° 13/01642
Confirmation

[…] A B épouse Y expose que les charges de création et de fonctionnement de services spécifiques au sens de l'article 41 '1 de la loi du 10 juillet 1965 constituent des charges de copropriété, et que par suite elles sont dues par les copropriétaires exclusivement à la copropriété, l'C D LE E n'ayant que la qualité de tiers ; elle considère que le fait que cette C soit liée à la copropriété par un contrat de prestations de services n'y changerait rien, en vertu de l'effet relatif des contrats prévus par l'article 1165 du Code civil, puisque les copropriétaires ne sont pas individuellement parties à une telle convention.

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