Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 43 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 38
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Commentaires • 141
[…] A tel point que la Haute juridiction, saisie de l'arrêt du 9 février 2017, a intégralement contredit les conseillers de la Cour d'appel, rappelant au visa des articles 10 et 43 de la Loi du 10 juillet 1965 que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les dernières conclusions en date du 20 juillet 2011, suivant lesquelles, au visa de l'arrêt rendu le 6 avril 2009, du rapport de consultation de M me A B du 26 mars 2008, du rapport d'expertise de M. Z du 7 août 2010, de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de ses articles 10 et 43, la SCI DES CHAMPARONS demande à la cour de :
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[…] prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Novembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. […] Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses art. 8, 9, 10-1, 11, 26 et 43,
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3. Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 19 octobre 2021, n° 19/00062
[…] Selon l'ancien article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable lors des faits, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition.
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Les Hauts Magistrats ont alors réaffirmé les principes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qui permettent au juge de réputer non-écrite une telle clause et de procéder, de lui-même, à une nouvelle répartition avec effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive [1]. […] C'est ce que prévoit expressément l'article 48 du Décret du 17 mars 1967 qui dispose en son alinéa 1 :
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