Article 43 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version19/06/1997
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Version16/07/2006
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Version01/06/2020

Entrée en vigueur le 11 juillet 1965

Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 17, 19 à 37 et 42, et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites.
Entrée en vigueur le 11 juillet 1965
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

Commentaires143


Village Justice · 16 avril 2024

Les Hauts Magistrats ont alors réaffirmé les principes de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qui permettent au juge de réputer non-écrite une telle clause et de procéder, de lui-même, à une nouvelle répartition avec effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive [1]. […] C'est ce que prévoit expressément l'article 48 du Décret du 17 mars 1967 qui dispose en son alinéa 1 :

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Village Justice · 20 septembre 2023

[…] A tel point que la Haute juridiction, saisie de l'arrêt du 9 février 2017, a intégralement contredit les conseillers de la Cour d'appel, rappelant au visa des articles 10 et 43 de la Loi du 10 juillet 1965 que :

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, CT0179, du 27 janvier 2006, 78
Infirmation partielle

[…] Attendu que si les actions personnelles nées de l'application de la loi du 10 juillet 1965 entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de 10 ans, les clauses contraires aux dispositions d' ordre public de la loi du 10 juillet 1965 sont réputées non écrites d'après l'article 43 de ladite loi ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 juin 2019, n° 16/07824
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 6 avril 2017, n° 15/12666
Confirmation

[…] Le tribunal a retenu que : — la décision de l'assemblée de copropriétaires ne suffit pas à démontrer que l'ancienne clause du règlement de copropriété était illicite ; — M. Y ne met pas le juge en mesure de procéder à la nouvelle répartition des charges conformément à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; — surabondamment la décision de déclarer non écrite une clause du règlement de copropriété ne vaut que pour l'avenir ; — il en va de même de la résolution prise par l'assemblée du 28 juin 2013 aux fins de modifier la répartition des charges de sorte que la répétition des charges pour M. Y ne peut être admise que pour les quatre derniers mois de l'année 2013, la reddition des comptes 2014 n'ayant quant à elle pas encore été effectuée.

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