Article 46 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1965
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Version19/06/1997
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Version24/06/2014
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 24 juin 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 54 (V)

Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ainsi que sa surface habitable. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de la superficie de la partie privative.


La superficie de la partie privative et la surface habitable sont définies par décret en Conseil d'Etat.


Pour la superficie de la partie privative, les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.


Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.


La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.


Si la superficie de la partie privative est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.


Si la superficie de la partie privative est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.


L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

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Entrée en vigueur le 24 juin 2014
Sortie de vigueur le 22 décembre 2014
13 textes citent l'article

Commentaires238


Jean-françois Sagaut · Defrénois · 7 décembre 2023

www.versigny-avocat-paris.fr · 11 juillet 2023

[…] La copropriété disparaît alors de plein droit et le syndicat des copropriétaires est dissout ; il ne survivra que pour les besoins de sa liquidation qui sera confiée au Syndic ou à défaut à un mandataire ad hoc désigné judiciairement (Article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965, en vigueur depuis le 1er juin 2020). […]

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1Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 septembre 2015, 14-13.266, Inédit
Cassation

[…] Attendu que la superficie de la partie privative d'un lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et fenêtres ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 19 juin 2019, n° 16/07824
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 septembre 2006, n° 07/00669
Confirmation

[…] Attendu que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965, résultant de la délivrance d'une moindre mesure par rapport à la superficie convenue, ne constitue pas un préjudice indemnisable; Qu'elle ne peut dès lors, à elle-seule, justifier une action en garantie à l'encontre du géomètre ayant procédé au mesurage;

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