Article 18-1 A de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version27/03/2014
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Version01/06/2020
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 171 (V)

I.-La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Le décret prévu au premier alinéa fait l'objet d'une concertation bisannuelle en vue de son éventuelle révision. Cette concertation est organisée par le ministre chargé du logement et associe notamment le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières créé en application de l'article 13-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Tout contrat ou projet de contrat relatif à l'exercice de la mission de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat. Le projet de contrat est accompagné d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle fixé par arrêté.
Tout manquement aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
II.-Le syndic peut conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l'assemblée générale donnée à la majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Ces prestations ne peuvent figurer dans le contrat de syndic.
Le syndic soumet à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la même majorité toute convention passée entre le syndicat et une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention.
Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat.

III.-Les travaux mentionnés au II de l'article 14-1 et votés par l'assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité.

La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution.

IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le syndic n'est pas rémunéré. Celui-ci peut néanmoins proposer à l'assemblée générale un contrat de syndic conforme au contrat type.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
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2Copropriété : publication de la fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 21 janvier 2024

L'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 précise dans son troisième alinéa que « Tout contrat ou projet de contrat relatif à l'exercice de la mission de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'État. Le projet de contrat est accompagné d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle fixé par arrêté ».

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3Copropriété - Interprétation De La Loi 1965 Sur Les Copropriétés
M. Éric Woerth · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

En vertu de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic peut prétendre à des honoraires additionnels pour le suivi des travaux sur les parties communes ou les équipements collectifs. […] Ainsi, pour leurs honoraires, certains syndics interprètent l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et notent un pourcentage du montant hors taxes des travaux, puisqu'il n'est pas indiqué si le pourcentage du montant hors taxes des travaux s'entend hors taxes ou toutes taxes comprises. […] L'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, […]

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Décisions82


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 28 mars 2018, n° 15/11203
Infirmation partielle

[…] dite loi Hoguet, et son décret d'application du 10 juillet 1965, la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'arrêté du 19 mars 2010 dit arrêté Novelli modifiant l'arrêté du 2 décembre 1986 relatif aux mesures de publicité des prix applicables dans certains secteurs professionnels qui liste les prestations relevant de la gestion courante de la copropriété et devant être incluses dans le forfait annuel du syndic ainsi que par la loi Alur introduisant un article 18-1 A dans la loi du 10 juillet 1965. […] Il apparaît que la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°11-01 relative aux

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  • Clause·
  • Syndic·
  • Locataire·
  • Honoraires·
  • Cabinet·
  • Illicite·
  • Contrat de prestation·
  • Prestation de services·
  • Recherche·
  • Bail

2Tribunal de grande instance de Pontoise, 1re chambre civile, 29 mars 2016, n° 13/02388

[…] Aucun honoraire particulier n'étant prévu pour cette mission, contrairement aux dispositions de l'article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne pouvait en facturer. […]

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  • Honoraires·
  • Facture·
  • Sinistre·
  • Sociétés·
  • Prestation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ascenseur·
  • Vacation·
  • Rémunération·
  • Trop perçu

3Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 1re section, 12 septembre 2017, n° 15/16652

[…] En application des articles 18-1 et 9-1 du décret du 17 mars 1967, syndic tient à la disposition des copropriétaires, les pièces justificatives des charges de copropriété, durant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci.

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  • Résolution·
  • Assemblée générale·
  • Immeuble·
  • Annulation·
  • Règlement de copropriété·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Vote·
  • Lot·
  • Ensemble immobilier·
  • Règlement
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