Article 29-1 B de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/2009
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Version27/03/2014
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 - art. 17

Le président du tribunal judiciaire, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant par ordonnance sur requête ou selon la procédure accélérée au fond, peut désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission et la rémunération. Les modalités d'intervention des mandataires ad hoc sont fixées par décret.

Le président du tribunal judiciaire précise et motive spécialement dans sa décision l'imputation des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux.

Dans un délai de trois mois renouvelable une fois par décision du président du tribunal judiciaire, le mandataire ad hoc adresse au président du tribunal judiciaire un rapport présentant l'analyse de la situation financière du syndicat des copropriétaires et de l'état de l'immeuble, les préconisations faites pour rétablir l'équilibre financier du syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité de l'immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu'il aura éventuellement menées avec les parties en cause. Lorsqu'il constate d'importantes difficultés financières ou de gestion, il saisit le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un administrateur provisoire en application de l'article 29-1.

Le syndic est tenu de fournir au mandataire ad hoc tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du président du tribunal judiciaire au syndic. Le mandataire ad hoc peut saisir le président du tribunal judiciaire des difficultés dans l'exercice de sa mission. Pour l'accomplissement de sa mission, le mandataire ad hoc peut obtenir de l'autorité publique compétente les pièces relatives aux procédures de police engagées à l'encontre du syndicat.

Le greffe du tribunal judiciaire adresse ce rapport au syndic, au conseil syndical, au maire de la commune où est implanté l'immeuble, au président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département.

Le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport. Si la prochaine assemblée générale n'intervient pas dans les six mois à compter de la remise du rapport, le syndic convoque une assemblée générale spécialement à cet effet. Si le rapport du mandataire ad hoc préconise des mesures d'urgence, ce délai est ramené à trois mois.

Le procès-verbal de l'assemblée générale statuant sur les résolutions mettant en œuvre le rapport du mandataire est notifié par le syndic aux auteurs de la saisine, au président du tribunal judiciaire et au mandataire ad hoc. En l'absence de notification dans le délai de six mois prévu au sixième alinéa, le mandataire ad hoc ou les parties à l'origine de la procédure peuvent saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins :

1° D'obtenir un jugement enjoignant au syndic de convoquer sans délai l'assemblée générale ;

2° De désignation d'un administrateur provisoire, si les auteurs de la saisine sont habilités à le faire par l'article 29-1.

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Commentaires12


BJA Avocats · 13 novembre 2018

[…] Aux termes de l'article 29-1 B alinéa 5, le syndic est chargé de transmettre tous les documents nécessaires aux missions du mandataire désigné. Il peut également aider à l'obtention auprès de l'autorité publique compétente des pièces relatives aux procédures de police engagées à l'encontre du syndicat.

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M. Dominique Le Mèner · Questions parlementaires · 10 juillet 2012

En effet, il a été créé une procédure préventive pour les immeubles en copropriété aux articles 29-1 A et 29-1 B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. […]

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Décisions30


1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 11 juin 2015, n° 15/00691

[…] Vu l'assignation délivrée, comme en matière de référé, le 4 mai 2015 par la société NSA au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 90 rue Pasteur 94120 Fontenay-sous-Bois, représenté par son syndic le cabinet Y, tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc en application des dispositions des articles 29-1-A et 29-1-B de la loi du 10 juillet 1965.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 5e section, 16 novembre 2017, n° 17/01511

[…] Vu la requête qui précède et les motifs exposés, Vu l'ordonnance du 09 janvier 2017, désignant Maître X Y en qualité de mandataire ad hoc du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 49 rue du Pré-Saint-Gervais à […] Vu l'article 29-1 B de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 61-1-4 du décret du 17mars 1967, Vu l'article du 08 octobre 2015,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 8 janvier 2016, n° 15/02111

[…] Vu l'assignation en date du 17 novembre 2015 délivrée devant le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en la forme des référés, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis […] 93300 X et à Monsieur C B et les motifs y énoncés, exposés à l'audience par les sociétés IMMOBILIERE ILIADE et GENEFIM, représentées par leur avocat, tendant à voir désigner un administrateur provisoire, à titre principal au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et à titre subsidiaire, au visa de l'article 18 de ladite loi ainsi qu'à obtenir l'indemnisation des frais irrépétibles exposés dans la présente procédure ;

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