Article 26-6 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/2013
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Version27/03/2014
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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 4

Le montant de l'emprunt mentionné au II de l'article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d'y participer, est versé par l'établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.

Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt sont tenus de contribuer :

1° A son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ;

2° Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires.

L'assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l'article 18, à déléguer à l'établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu'à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d'impayé.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024
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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre civile 3, du 11 mars 1987, 85-14.990, Inédit
Rejet

[…] alors que, d'autre part, que la Cour d'appel qui ordonne la démolition des constructions édifiées par les consorts Y… alors qu'elle vise seulement l'escalier pour accéder à l'étage de l'appentis a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, […] en se bornant à déclarer qu'il n'est pas contestable que les constructions édifiées par les consorts Y… affecte les parties communes de l'immeuble, sans s'expliquer sur la nature desdites constructions et préciser en quoi elles affectent les parties communes l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 26-6 de la loi du 10 juillet 1965" ;

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  • Construction sans autorisation des autres copropriétaires·
  • Création de parties communes·
  • Immeuble divisé·
  • Irrégularité·
  • Copropriété·
  • Partie commune·
  • Consorts·
  • Immeuble·
  • Construction·
  • Partage successoral

2Tribunal Judiciaire de Versailles, 2e chambre, 30 janvier 2024, n° 18/07433

[…] a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ; […] d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;

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  • Résidence·
  • Vente·
  • Charges·
  • Notaire·
  • Copropriété·
  • Immobilier·
  • Syndic·
  • Sociétés·
  • Assemblée générale·
  • Acquéreur

3Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 11 avril 2019, n° 18/04064
Infirmation

[…] b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ; c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ; d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ; e) Des avances exigibles. 2° Dans une seconde partie d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Ès-qualités·
  • Ensemble immobilier·
  • Budget·
  • Vente·
  • Lot·
  • Demande·
  • Assemblée générale·
  • Charges
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