Article 8-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 54 (V)

Le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires.
Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic. Les contrats de syndic prévoient obligatoirement une pénalité financière forfaitaire automatique à l'encontre du syndic chaque fois que celui-ci ne met pas la fiche synthétique à disposition d'un copropriétaire dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation.
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2020
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Commentaires


beta1Contenu de la fiche synthétique en copropriété
Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

Ce qu'il faut retenir : Le décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016, complétant les dispositions de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, est entré en vigueur le 31 décembre 2016 pour les syndicats de copropriétés de plus de 200 lots. […]

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beta2Vente immobiliere: acte de vente
www.hemera-avocats.fr · 1er décembre 2021

[…] Si le mesurage est inexact, l'acquéreur peut agir en diminution de prix si la surface est inférieure de plus d'1/20e à celle mentionné […] >article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965) ; […] Le syndic a un mois pour répondre. […] page=1&pageSize=10&query=19-20.676&searchField=ALL&searchType=ALL&tab_selection=all&typePagination=DEFAULT">Cass. 1ère civ., 08.09.2021, n°19-20676)

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beta3Un décret n° 2020-1229 du 7 octobre 2020 arrête de nouvelles dispositions concernant les syndics de copropriété, copropriétaires, membres des conseils syndicaux.
Assouslegrand · blogavocat · 2 novembre 2020

Aux termes de l'article 21-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées […]

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1Tribunal de commerce de Montluçon, 2 octobre 2015, n° 2015001604

[…] Art. 45-1 nouveau de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Tout candidat à l'acquisition d'un lot de copropriété, tout bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente ou d'achat ou d'un contrat réalisant la.vente d'un lot ou d'une fraction de lot peut à sa demande, prendre connaissance du carnet d'entretien de l'immepble établi et tenu à jour par le syndic, ainsi que du diagnostic technique dans les conditions de l'article L.111-6-2 du code de la construction et de l'habitation ». […] 8/16 […] Votre nouveau solde au 08/01/2015 + 15 227,80 € l Vos opérations Date Opération Débit (€) Crédit {€) Soit en francs Solde precedent au07/02/2014 15 055, […]

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2Tribunal de grande instance d'Évry, 1re chambre a, 6 novembre 2017, n° 15/04774

[…] a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1) ; […]

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3Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 26 janvier 2021, n° 18/00711
Confirmation

[…] Que ces dispositions légales prévoient, qu'en cas de promesse de vente, sont remis à l'acquéreur, au plus tard à la date de signature de la promesse, les documents et informations suivants : 1° Les documents relatifs à l'organisation de l'immeuble : a) La fiche synthétique de la copropriété prévue à l'article 8-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (1), b) Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés, c) Les procès-verbaux des assemblées générales des trois dernières années, sauf lorsque le copropriétaire vendeur n'a pas été en mesure d'obtenir ces documents auprès du syndic ;

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