Article 17-1-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtisAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 56

Lorsque le syndicat de copropriétaires comporte moins de dix lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces et que son budget prévisionnel moyen sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €, le syndicat peut bénéficier des dérogations suivantes aux articles 17-1 et 26 :
A. ― La modification du règlement de copropriété en vue de prévoir la possibilité d'adopter la forme coopérative est approuvée à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, à la majorité de l'article 25-1.
B. ― Lorsque l'assemblée générale de ce syndicat a décidé d'adopter la forme coopérative, elle peut également décider, par une délibération spéciale, à la majorité de l'article 25, de ne pas constituer de conseil syndical et de procéder directement à la désignation du syndic parmi ses membres.
Dans ce cas, et par dérogation à l'article 17-1 :
1° La désignation du syndic se fait par vote séparé à la majorité de l'article 25. L'assemblée générale peut également désigner un copropriétaire pour suppléer le syndic en cas d'empêchement de celui-ci. Le syndic et son suppléant sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions. L'assemblée générale désigne une ou plusieurs personnes physiques ou morales, qui peuvent être des copropriétaires ou des personnes extérieures qualifiées, pour assurer le contrôle des comptes du syndicat ;
2° En cas d'empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l'immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 juin 2020

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 mars 2016

leparticulier.lefigaro.fr · 9 novembre 2014
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 2 juin 2022, n° 19/16299
Confirmation

[…] M. [C] et Mme [J] font valoir qu'aux termes du règlement de copropriété de l'immeuble, sa toiture est une partie commune. Ils invoquent les dispositions des articles 17-1-1, 9-1 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et une décision de la cour de ce siège du 25 juin 1985 autorisant un copropriétaire à agir dans le cadre de la gestion d'affaires, en cas de carence du syndicat, ce qui oblige celui-ci à rembourser le coût des travaux déduction faite de sa quote-part. Ils prétendent que le coût des travaux de couverture s'élève à 27 720 euros, somme à laquelle l'appelant doit être condamné et estiment leur action recevable au visa de l'article 15 de la loi de 1965, en l'absence de syndic. Ils réclament la somme de 1 000 euros par mois (pendant 60 mois) en réparation de leur trouble de jouissance.

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  • Partie commune·
  • Règlement de copropriété·
  • Trouble de jouissance·
  • Communication d'incendie·
  • Assureur·
  • Trouble·
  • Immeuble·
  • Dommage·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 11 mai 2016, n° 16/00548

[…] K A veuve X, propriétaire d'une maison sise à […] […], formant le lot n° 1 du lotissement « Les Résidences du Soleil », quartier du Camp Lauvas, a requis et obtenu aux termes d'une ordonnance sur requête en date du 8 février 2016 la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété VILLA TAMARA sise […] à […] en application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 et 15 du décret n° 86-768 du 9 juin 1986.

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  • Rétractation·
  • Notification·
  • Référé

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 18 octobre 2021, n° 19/01552
Confirmation

[…] En vertu de l'article 17-1-1 de la loi du 10 juillet 1965, applicable à l'assemblée générale du 26 octobre 2016, en cas d'empêchement du syndic ou de défaillance de celui-ci mettant en péril la conservation de l'immeuble, la santé ou la sécurité des occupants, chaque copropriétaire peut prendre l'initiative de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour désigner un nouveau syndic ou prendre les décisions nécessaires à la conservation de l'immeuble, de la santé ou de la sécurité de ses occupants.

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  • Assemblée générale·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Règlement de copropriété·
  • Résolution·
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  • Délai·
  • Délégation de vote·
  • Mandataire
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Document parlementaire0

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