Article 24-9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Version17/02/2016
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Version25/10/2020

Entrée en vigueur le 17 février 2016

Est créé par : LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 26

Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.
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Entrée en vigueur le 17 février 2016
Sortie de vigueur le 25 octobre 2020
11 textes citent l'article

Commentaires6


www.lbvs-avocats.fr · 11 octobre 2022

[…] L'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 dispose à ce titre « Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage

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leparticulier.lefigaro.fr · 10 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 16 février 2018, n° 16/14441

[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ; […] Il résulte des dispositions de l'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 (créé par l'article 26 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015) que “Lorsque l'immeuble est pourvu d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant et est soumis à l'obligation d'individualisation des frais de chauffage en application de l'article L. 241-9 du code de l'énergie, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux permettant de munir l'installation de chauffage d'un tel dispositif d'individualisation, ainsi que la présentation des devis élaborés à cet effet.”

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 avril 2021, n° 19/06993
Confirmation

[…] — à titre infiniment subsidiaire, il y a eu violation de l'obligation de mise en concurrence prévue par l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic s'étant contenté d'un seul devis concernant la mise en place des compteurs. Le syndicat des copropriétaires réplique notamment que : — conformément aux dispositions de l'article 249 de la loi du 10 juillet 1965 issue de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la copropriété est tenue d'installer des répartiteurs afin d'être en mesure d'individualiser la répartition des frais du chauffage collectif, — cette résolution ne modifie pas la répartition des charges,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 31 mai 2023, n° 20/10008
Infirmation

[…] ou réparti les dépenses de chauffage par bâtiment (selon les dispositions de l'article 10 du règlement de copropriété) ou mis en concurrence 3 entreprises chargées de la pose de compteurs ou encore convoqué une assemblée générale des copropriétaires dont l'ordre du jour porterait sur la mise en ouvre des dispositions de l'article 24-9 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L.241-9 du code de l'énergie (dont les compteurs d'eau chaude), […] entraîne la nullité de l'assemblée convoquée par celui-ci si une demande de nullité est formée dans le délai légal de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ce qui n'est pas contesté en l'espèce, […]

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