Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 1-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 207
En cas de mise en copropriété d'un immeuble bâti existant, l'ensemble du statut s'applique à compter du premier transfert de propriété d'un lot.
Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.
L'immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l'application du statut.
Commentaires • 4
-Le contrat de vente d'un logement situé dans un immeuble destiné à être soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis conclu entre un organisme d'habitations à loyer modéré et une personne physique peut prévoir un transfert différé de la propriété de la quote-part des parties communes attachée à un ou plusieurs lots objets de ce contrat de vente, qui ne peut excéder un délai de dix ans à compter de la signature […] « Toutefois, les dispositions des articles 8 et 46 de la loi du 10 juillet 1965 mentionnée ci-dessus, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-2 relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division, sont applicables dès la conclusion de la vente.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] [Adresse 1] […] En vertu de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
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[…] Déboute M. Y de sa demande de remboursement au titre des provisions sur charges, Condamne la société Malakoff Paris 16 à payer à M. Y la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance, Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière conformément à 1'article 1343-2 du code civil, Déboute M. Y du surplus de ses demandes, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 23 juin 2022, n° 19/10964
[…] — le lot transitoire visé par les articles 1 et 37-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas d'échapper à l'autorisation requise des copropriétaires, mais est destiné aux immeubles construits par tranches,
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Il est jugé que pour être considéré comme bâti au sens de l'article 1, l'immeuble devait être au moins pour partie habitable, ce qui implique que les premiers lots aient été livrés (CA Paris, 20 juin 2001 n°2000/08477). […]
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