Article 37-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/2018

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est créé par : LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)

Par dérogation à l'article 37, les droits de construire, d'affouiller et de surélever ne peuvent faire l'objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d'un lot transitoire.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires2


Village Justice · 2 novembre 2022

[…] Depuis le 23 novembre 2018 et la création de l'article 37-1 de la Loi du 10 juillet 1965 : […]

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Sensei Avocats · 10 février 2020

cidTexte=JORFTEXT000000880200&dateTexte=20200206">loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique à « tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots. »

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 23 juin 2022, n° 19/10964
Infirmation

[…] — le lot transitoire visé par les articles 1 et 37-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas d'échapper à l'autorisation requise des copropriétaires, mais est destiné aux immeubles construits par tranches,

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  • Piscine·
  • Lot·
  • Partie commune·
  • Règlement de copropriété·
  • Assemblée générale·
  • Clause·
  • Autorisation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement·
  • Immeuble
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Documents parlementaires7

Comme le relève l'étude d'impact, "se fondant sur l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, la jurisprudence définit le droit de construire afférent aux parties communes comme un droit « accessoire aux parties communes », dont le transfert à un membre du syndicat des copropriétaires suppose « que soit réunie la majorité des voix de tous les copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ». Le présent amendement propose de consacrer dans la loi cette jurisprudence et de préciser que le droit d'affichage a le caractère d'un droit accessoire aux parties communes ce qui mettra … Lire la suite…
L'article 3 de la loi de 1965 précitée précise que sont des parties communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes : - le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ; - le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; - les coffres, gaines et têtes de cheminées ; - les locaux des services communs ; - … Lire la suite…
Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune de rédaction n° 246 améliore la rédaction de l'article 59 bis F, adopté par le Sénat, qui a notamment pour objet de compléter la liste de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 afin d'étendre la présomption de partie commune au droit d'affichage. La proposition n° 246 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis F dans la rédaction issue de ses travaux. Lire la suite…
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