Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 37-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est créé par : LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)
Par dérogation à l'article 37, les droits de construire, d'affouiller et de surélever ne peuvent faire l'objet d'une convention par laquelle un propriétaire ou un tiers se les réserverait. Ces droits peuvent toutefois constituer la partie privative d'un lot transitoire.
Commentaires • 2
cidTexte=JORFTEXT000000880200&dateTexte=20200206">loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'applique à « tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots. »
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 23 juin 2022, n° 19/10964
[…] — le lot transitoire visé par les articles 1 et 37-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne permet pas d'échapper à l'autorisation requise des copropriétaires, mais est destiné aux immeubles construits par tranches,
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