Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 6-2 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Est créé par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 209 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 5
Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles.
Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.
Commentaires • 37
Il est rappelé que les parties communes générales sont celles qui sont affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires (article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). […] L'article 6-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en effet :
Lire la suite…Les nouveaux articles 6-2, 6-3 et 6-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ont permis d'apporter une définition légale aux notions de parties communes spéciales et parties communes à jouissance privative qui étaient auparavant principalement œuvre jurisprudentielle.
Lire la suite…Décisions • 31
[…] [O] [P], [L] [S] et [I] [T] épouse [S] sont propriétaires de biens consistant dans des parkings situés au troisième sous-sol d'un bâtiment annexe d'un ensemble immobilier dénommé [6] sis [Adresse 4] (06 000); […] VU les articles 3, 5, 6, 6-2, 6-3,10, 24, 46 de la loi du 10 juillet 1965,
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[…] En réplique aux conclusions du syndicat des copropriétaires Les Terrasses du Soleil, qui invoque les articles 6-2 et 6-3 de la Loi du 10 juillet 1965, créés par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires appelant relève que les empiètements imputables à certains copropriétaires, réalisés sans aucune autorisation du concluant, sont situés sur le fonds voisin, que l'assiette de cet empiètement ne relève pas des parties communes, à jouissance privative ou non, qu'il administre puisque, précisément, elle se trouve sur le fonds voisin.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 20 décembre 2023, n° 22/00766
[…] l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2023 devant la cour composée de : […] Aux termes de l'article 6-2 de la loi du 10 juillet 1965, les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers.
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L'article 6-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en effet : « Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers ».
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